Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 24/01517 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5STO
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffière, et de Pauline SAMMARTANO, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du Canet en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 26 septembre 2024 n° 24/01326 de [K] [D], magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Octobre 2024 à 12h07, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [C] [L], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [V] né le 11 Octobre 1977 à [Localité 5] (ALGERIE) (99352) a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,
En l'espèce, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté préfectoral des Bouches-du-Rhône portant expulsion en date du 14/12/2020 et notifié le 15/12/2020
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 22 septembre 2024 notifiée le 22 septembre 2024 à 17h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Sur les diligences, nous avons saisi les autorités algériennes le 22/09/24, relancées en octobre, pour un laissez-passer dans la mesure où monsieur est déjà reconnu par les autorités algériennes depuis 2023. Les laissez-passer ont repris ces derniers jours. Monsieur est très défavorablement connu des services de police, pour des faits d’exhibition sexuelle et sur les stupéfiants. Pas de garanties de représentation, avec des soustractions aux précédentes mesures d’éloignement, pas de garanties de représentation, pas de passeport en cours de validité ou d’adresse.
Observations de l’avocat :La dernière demande de laissez-passer date du 27/09, aucune autre demande n’a été faite pour l’obtenir. On peut remarquer pour une demande de prolongation, cela fait plus d’un mois qu’il est placé en rétention, ce qui permet de constater une absence réelle de diligences, vous ne pouvez pas vous contenter d’un simple mail de demande de laissez-passer.
Je pense qu’il y a lieu d’ordonner la mise en liberté de la personne.
Quand les autorités ne répondent pas, elles estiment que la personne en question n’est pas une ressortissante, sinon il y aurait eu la délivrance de laissez-passer. Qu’allons-nous faire, faudrait-il le garder en rétention. Alors qu’ici, il n’y a aucune perspective pour obtenir son réacheminement. Je vous demande la mise en liberté.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai un fils, j’ai une audience pour que le juge me donne une autorisation pour voir mon fils. Le tribunal m’a appelé, le tribunal du vieux port, m’a donné une convocation. J’ai rendez-vous avec le juge des enfants, mon enfant est chez sa mère, j’ai reconnu mon fils, et elle a demandé pour voir mon fils. Je suis venu ici pour le tribunal et pour voir mon fils.
Je regrette, mais j’assume, je regrette.
SUR LE FOND :
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où monsieur a de multiples condamnations notamment pour agressions sexuelles, agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, exhibition sexuelle, trafic de stupéfiants; que ces infractions d’une particulière gravité caractérisent la menace à l’ordre public; que monsieur est fiché au fichier des délinquants sexuels, que dernièrement il utilisait un faux document pour se maintenir irrégulièrement sur le territoire français
- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité dans la mesure où son passeport est périmé et qu’il n’a pas jugé utile de le refaire;
- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé dans la mesure où ayant été reconnu en 2023 par les autorités algériennes, la délivrance d’un laissez-passer consulaire est fort probable d’autant que les relations franco-algériennes semblent s’être apaisées depuis quelques jours au vu de la délivrance de LPC dans d’autres dossiers que la juridictions a eu à connaître.
Que le fait que monsieur aurait un enfant en France n’est pas un obstacle à la rétention, puisque l’enfant peut parfaitement venir le visiter au centre de rétention;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande du préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du Canet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [U] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 novembre 2024 à 17h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 4], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 22 Octobre 2024 à 11h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 22 octobre 2024
L’intéressé