Cour administrative d'appel de Paris, 22 juin 2023. 22PA04360
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04360
Date de décision :
22 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 14 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement nos 1801913, 1801938 du 25 octobre 2018 enjoignant à La Poste de réexaminer, après avis de la commission de réforme, le taux global d'invalidité dont est atteint M. A et de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de M. A survenu le 2 novembre 2011.
Par une ordonnance n° 2120999 du 6 septembre 2022, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'exécution de M. A comme dépourvue d'objet à la date du 14 septembre 2021 à laquelle a été ouverte la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution, et par suite irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation de cette ordonnance.
Par un mémoire en constitution enregistré le 9 novembre 2022, Me Vernon demande à la Cour d'accueillir sa constitution et de sursoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Par une décision du 14 mars 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 8 février 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Par une lettre du greffe en date du 21 avril 2023, la Cour a invité Me Vernon à régulariser la requête de M. A dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de Cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.
3. La lettre du 7 septembre 2022 notifiant à M. A l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 6 septembre 2022, dont il fait appel, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux prescriptions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit être présentée par un avocat. La requête susvisée ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. Elle a été présentée sans ce ministère. Par un mémoire enregistré le
9 novembre 2022, Me Vernon a demandé à la Cour d'accueillir sa constitution et de sursoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Le greffe de la Cour a communiqué la procédure à Me Vernon. Par une décision du 14 mars 2023, la présidente de la Cour a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 8 février 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, sa demande d'aide juridictionnelle. Par une lettre du greffe en date du 21 avril 2023, la Cour a invité Me Vernon à régulariser la requête de M. A dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Me Vernon a accusé réception de cette lettre le 23 avril 2023.
4. La requête de M. A n'a pas été régularisée par la production d'écritures présentées par un avocat pour M. A, ni après que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de M. A par décision du 8 février 2023, notifiée le 24 février 2023, ni dans le délai d'un mois après la réception par Me Vernon, le 23 avril 2023, de la demande de régularisation dans ce délai qui lui a été adressée par le greffe de la Cour. Cette requête, n'étant toujours pas régularisée à ce jour, ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Poste.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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