Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. Immeuble LE STELLA MARIS c/ [H] [I] [T] veuve [B], [K] [W]
N° 24/903
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/02206 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M5IC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
Me Anne-hélène PINEAU
le 24 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 12 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. Immeuble LE STELLA MARIS Représenté par son Syndic en exercice, le CABINET COPROGEST, SARL immatriculée au RCS NICE sous le N° 432 698 751 dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 1].
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [H] [I] [T] veuve [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C] [B] était propriétaire d’un appartement dans l’immeuble « Le Stella Maris » [Adresse 4] à [Localité 1]. Décédé en 2014, il a laissé pour lui succéder sa veuve, Mme [H] [T], et son fils mineur, [K] [W], désormais propriétaires indivis du bien.
Par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [H] [T] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 17.881 euros au titre des charges de copropriété.
Mme [H] [T] en son nom personnel et ès qualités ont formé incident devant le juge de la mise en état par conclusions notifiées le 14 novembre 2022. Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2023, elle sollicite voir :
- juger (sic) la péremption de l’instance ;
- déclarer la société Coprogest (sic) irrecevable en son action principale pour défaut de qualité à agir ;
- juger que la société Coprogest ne justifie pas de sa qualité de syndic à la date de la délivrance de l’assignation ;
- déclarer la société Coprogest (sic) irrecevable en son action principale pour défaut de pouvoir à agir ;
- condamner la société Coprogest (sic) à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de la péremption d’instance, Mme [H] [T] fait valoir qu’aucune partie n’a effectué de diligence de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans avant la saisine du juge de la mise en état. Elle ajoute que Me [X] [O] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance sur requête du 15 mai 2020 et invoque le défaut de pouvoir et de qualité à agir du syndic.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite voir:
- juger irrecevables les demandes de Mme [T] formées tant en son nom personnel qu’ès qualités et l’en débouter ;
- condamner Mme [T] tant en son nom personnel qu’ès qualités à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, le syndicat des copropriétaires soutient que les demandes de Mme [W] sont des demandes incidentes qui doivent être formées à l’encontre des parties à l’instance et qu’il ressort du dispositif des conclusions d’incident que les demandes d’irrecevabilité sont formées à l’encontre de la société de syndic Coprogest, qui n’est pas partie à la procédure.
Subsidiairement, il soutient que malgré sa désignation par ordonnance du 15 mai 2020, Me [X] [O] n’a pas pu accomplir sa mission, ce qui a conduit la société Coprogest à continuer à administrer la copropriété jusqu’à la désignation d’un nouveau syndic aux termes de l’assemblée générale du 27 février 2023.
Il affirme avoir accompli toutes les diligences lui incombant et considère que le délai de péremption de l’instance a cessé de courir le 1er septembre 2022 lorsqu’il a sollicité une clôture différée et la fixation à plaider de l’affaire. A partir de cette date, la direction de la procédure lui échappait, de sorte que le délai de péremption a arrêté de courir à son égard.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 12 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
En vertu de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 385 du même code énonce que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Si l'instance est éteinte, le droit d'agir du demandeur existe toujours, à moins qu'il soit forclos ou prescrit.
Aux termes de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit pas de diligences pendant deux ans. La péremption peut, en principe, être soulevée devant toutes les juridictions civiles, par la partie qui y a le plus intérêt.
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l’une quelconque des parties à la condition qu’elle soit de nature à faire progresser l’affaire.
La demande de renvoi, serait-elle sollicitée par les deux parties à l’instance, ne constitue pas, par elle-même, une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile. Il en va de même d’une demande de renvoi pour recherche d’un accord transactionnel.
Une diligence émanant du juge, telle une décision de radiation de l’affaire du rôle, est dépourvue de tout effet interruptif.
En l’espèce, l’instance a été introduite par acte extrajudiciaire du 17 juillet 2020. Depuis lors, les parties ont sollicité des renvois à la mise en état jusqu’à la demande de clôture différée et de fixation à plaider de l’affaire formée par le syndicat des copropriétaires le 1er septembre 2022.
Ainsi, le délai de péremption qui avait commencé à courir le 17 juillet 2020 s’est échu le lundi 20 juillet 2022, soit antérieurement à la demande de fixation à plaider de l’affaire.
Contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, aucune diligence n’a été accomplie par les parties durant cette période.
La péremption d’instance ayant pour objectif d’enjoindre les parties à accomplir les diligences nécessaires à faire avancer l’affaire, une demande de renvoi à la mise en état n’est pas considérée comme un acte interrompant le délai de péremption.
En l’absence de toute diligence accomplie par l’une des parties depuis plus de deux ans, il convient de constater la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/02206 et, par voie de conséquence, son extinction.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à son manque de diligence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 500 euros à Mme [H] [T] agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [K] [W], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, soit en l’espèce par le syndicat des copropriétaires Le Stella Maris.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la péremption d’instance ;
DISONS l’instance enrôlée sous le RG 20/02206 éteinte ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Le Stella Maris sis [Adresse 4] à [Localité 1] à verser à Mme [H] [T] en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de son fils mineur [K] [W] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Le Stella Maris sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens de l’instance éteinte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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