Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 169
RG 19/11141
N° Portalis DBVB-V-B7D-BESQD
[Y] [K]
C/
Association ASSOCIATION [3]
Copie exécutoire délivrée le 29 Septembre 2023 à :
-Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01077.
APPELANTE
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ASSOCIATION [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [K] était engagée par l'association [3] du 1er mars 2017 au 28 février 2018, en qualité d'aide animatrice d'éveil selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour 24 heures hebdomadaires, dans le cadre du dispositif légal du Contrat Unique d'Insertion (CUI) sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE).
La convention collective nationale applicable était celle des acteurs du lien social et familial.
Par avenant du 25 juillet 2017, le temps de travail mensuel de la salariée était porté à 27 heures hebdomadaires, soit 117 heures mensuelles et avec une rémunération mensuelle brute de 1 163,67 €.
Le 8 novembre 2017, Mme [K] était victime d'un accident du travail et en arrêt de travail jusqu'au terme de son contrat de travail, son état n'étant consolidé qu'en mars 2018.
Mme [K] saisissait le 31 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille en requalification de son contrat de travail et en paiement d'indemnités.
Par jugement du 3juillet 2019 le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Dit et juge que l'Association [3] n'a pas failli à son obligation de formation envers Madame [Y] [K],
Dit et juge que l'Association [3] n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de Madame [Y] [K],
En Conséquence :
Déboute Madame [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute l'Association [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Condamne Madame [K] aux entiers dépens ».
Par acte du 10 juillet 2019, le conseil de la salariée a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 février 2020, Mme [K] demande à la cour de :
« Dire Madame [K] recevable en son appel,
Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 3 juillet 2019 en toutes ces dispositions,
En Conséquence, Statuant à nouveau,
Dire que l'Association [3] n'a pas respecté son obligation de formation de Madame [K] dans le cadre du CAE,
Requalifier le CDD-CAE du 1er mars 2017 en CDI de droit commun,
Dire que la rupture du contrat de travail de Madame [K] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En Conséquence,
Condamner l'association [3] à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
- 1163,67 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 116,36 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
- 290,92 € au titre de l'indemnité de licenciement
Ordonner à l'Association [3], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à délivrer à Madame [K] les documents suivants:
- Bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis
- Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite
Dire que la Cour de céans se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de Madame [K]
Dire que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
Condamner en outre l'Association [3] au paiement des sommes suivantes:
- 2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive
- 1163,67 à titre d'indemnité spéciale de requalification
- 6000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dire que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamner l'Association [3] aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 28 mai 2022, l'association [3] demande à la cour de :
«Dire et Juger licite le recours au contrat à durée déterminée par l'Association [3],
Dire et Juger que Madame [K] a bénéficié de formations et accompagnement conformes à la loi et à la jurisprudence en la matière,
Débouter Madame [K] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée CAE-CUI en contrat à durée indéterminée,
Débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 6 000,00 euros ;
Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement à hauteur de 290,92 euros ;
Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 163,67 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 116,36 euros ;
Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification d'un montant de 1163,67 euros ;
Dire et Juger que l'Association [3] n'a commis aucun manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et a reversé à Madame [K] l'intégralité des IJSS perçues dans le cadre de la subrogation ;
Dire et Juger que Madame [K] ne démontre pas la faute de l'employeur de ce chef, son préjudice et le lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué non démontré,
Débouter Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat d'un montant de 2 000,00 euros ;
Débouter Madame [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2 000,00 euros ;
Débouter Madame [K] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat ;
Débouter Madame [K] de sa demande de cours des intérêts à compter de la saisine, de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande de condamnation de l'Association intimée aux dépens,
La Débouter de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions.
La Condamner en revanche à verser à l'Association [3] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Condamner aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée:
La salariée soutient que c'est par une interprétation erronée que le conseil de prud'hommes a estimée qu'elle avait suivi une formation et un accompagnement dans son emploi, l'association n'ayant mis en place aucune action de formation la concernant se contentant simplement de bénéficier des aides et exonérations attachées à la conclusion d'un CAE.
Elle estime que la carence de l'employeur est patente d'autant que le contrat de travail ne mentionne pas les actions de formation et d'orientation professionnelle et de validation des acquis devant être mises en place.
Elle souligne n'avoir eu aucune attestation d'expérience professionnelle avant le terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5134-28 du code du travail et que seule Mme [O] était désigné comme sa tutrice.
Elle conteste les témoignages qui sont de pure complaisance ainsi que l'attestation de la directrice en l'absence d'autres éléments probants et indique qu'elle a obtenu son diplôme de CAP petit enfance en le présentant en qualité de candidat libre, de sorte que l'association n'a en rien contribué à sa réinsertion.
L'association objecte que la salariée a pu participer lors de ses quelques mois de présence dans l'entreprise à plusieurs actions de formation et bénéficier d'un accompagnement lui permettant d'acquérir les connaissances essentielles dans le cadre de ses fonctions d'aide animatrice éveil et ne saurait reprocher à un quelconque manquements de sa part.
L'association souligne que l'échange produit par la salariée entre Mme [S] et Mme [T] n'a aucune valeur probante et révèle la volonté de la part de la salariée de travestir la réalité alors que cette dernière n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits rapportés par les témoignages versés aux débats.
Elle souligne que si la salariée a pu réussir en juin 2018 son CAP Petite Enfances c'est parce qu'elle a bénéficié d'une formation et d'un accompagnement pratique au sein de la crèche.
Conformément aux articles L.5134-20, R5134-37 et L.5134-22 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel (...).
Un référent est chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi et a pour mission de « participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, assurer la liaison avec le référent mentionné à l'article R. 5134-37, participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle prévue à l'article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l'employeur ».
Le CAE doit répondre aux conditions de formation requises par la loi, faute de quoi il doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée.
Il en résulte que si pèse sur l'association l'obligation de mettre en oeuvre au profit de la salariée des actions de formation professionnelle et d'accompagnement professionnel, cette obligation constituant un élément essentiel de ce contrat de travail aidé, il n'est toutefois pas nécessaire de mentionner à ce stade les actions de formation envisagées.
En effet, ces actions sont précisées dans la demande d'aide du 7 mars 2017 faite au conseil départemental qui mentionne non seulement le tuteur désigné en la personne de Mme [R] [O] mais également à la fois des actions d'accompagnement professionnel avec une aide à la prise de poste, l'élaboration du projet professionnel et l'évaluation des capacités et des compétences ainsi que des actions de formation avec l'adaptation au poste de travail et l'acquisition de nouvelles compétences avec une formation interne conformément aux exigences de l'article L5134-22 du code du travail.
Il s'avère qu'en raison des problèmes relationnels rencontrés par la salariée avec la tutrice Mme [O], Mme [B] [A] a été désignée pour la remplacer, l'association souhaitant que la formation professionnelle de la salariée se déroule dans de bonnes conditions.
Le suivi professionnel de la salariée a été par ailleurs détaillé dans l'email 28 juin 2018 de la coordinatrice Mme [F] qui fait état de la nécessité de mettre en place des entretiens de 'remotivation' pour la salariée et de l'élaboration d'une journée type à la crèche afin que cette dernière en comprenne bien l'organisation (pièce intimée 12 et 21).
Les témoignages de Mme [L], Mme [V] [X] et de Mme [S] attestent de la réalité de la prise en charge et du suivi de la salariée ainsi des bilans qui ont été nécessaires afin de la sensibiliser aux problèmes de sécurité des enfants et de la guider dans l'acquisition des savoir-faire (pièces intimée 19, 20 et 22).
Le SMS produit en pièce 17 par la salariée ne contredit pas ces témoignages, Mme [S] contestant au demeurant dans cet échange avoir fait des déclarations mensongères lors de son témoignage. Il en est de même de l'attestation de Mme [Z] en pièce 22 qui indique avoir constaté que la salariée n'avait pas été formée à la prise en charge de l'enfant.
Plusieurs formations ont été dispensées en interne, en particulier sur l'aide à la parentalité ou les protocoles d'urgence (pièces intimée 10 et 24) ou délivrées par le centre régional de formation professionnelle de la [4] ou par le centre [5] (pièces 9-11-25- 26), ce qui satisfait à l'obligation de formation professionnelle.
Force est de constater que la salariée, présente que sur une période de 7 mois, n'a pu assister qu'à certaines des formations précitées et il ne peut en être fait reproche à l'association.
L'obtention par la salariée du CAP Petite Enfance en octobre 2018 démontre en tout état de cause que cette dernière a pu avoir un suivi et une formation professionnelle au sein de l'association suffisamment solides pour lui permettre d'acquérir les connaissances pratiques nécessaires à sa réussite, ayant eu une note de 15,50 aux épreuves professionnelles (pièce appelante 16 et intimée 27)
Enfin, l'absence d'attestation d'expérience professionnelle ne constitue pas un motif de requalification du contrat CAE.
L'association a donc satisfait à ses obligations de formation et d'accompagnement professionnel et c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La cour confirme la décision déférée de ce chef.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
La salariée fait valoir que l'association n'a pas versé spontanément ses IJSS dans le cadre de la subrogation suite à son arrêt de travail, ce qui l'a contraint à saisir la juridiction sur ce point et que cette dernière a régularisé par chèque du 22 mai 2018, de sorte qu'elle a renoncé à sa demande initiale, mais invoque un préjudice.
La société rappelle que la salariée a saisi la juridiction le 31 mai 2018 alors que l'association avait réglé dès le 22 mai 2018 l'intégralité des indemnités journalières qui lui avaient été payées par erreur dans le cadre de la subrogation. Elle souligne que dès qu'elle a pris connaissance du problème le 5 avril 2018, elle est immédiatement intervenue auprès de la CPAM et a fait le nécessaire pour régulariser la situation dans les plus brefs délais.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont relevé qu'il ne peut être reproché à l'association le moindre manquement lié à la subrogation en raison de l'intervention immédiate de l'association dès la connaissance d'un problème et de la régularisation de la situation de la salariée par un chèque daté du 22 mai 2018, soit antérieurement à la saisine du conseil, cette dernière ayant été intégralement remplie de ses droits.
En tout état de cause, la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
La cour confirme le jugement entrepris de ce chef.
Sur les autres demandes
L'association ne justifie pas du caractère abusif de l'action de Madame [K] qui n'a fait qu'user de son droit de faire valoir ses arguments en appel.
La salariée qui succombe doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à ce titre, condamnée à payer à l'association la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [K] à payer à l'association [3] la somme de 1 500 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Y] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT