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Cour de cassation, 03 avril 2019. 19-80.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.143

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

N° E 19-80.143 F-D N° 731 CK 3 AVRIL 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 21 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre M. S... N... des chefs d'arrestation et séquestration illégales et abusives, a ordonné la communication du dossier de l'information au juge des libertés et de la détention pour être statué sur la prolongation de sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller d'HUY et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82, 137, 145-1, 185 et 186 du code de procédure pénale ; Vu les articles 137-4 et 185 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire d'un mis en examen, est tenue de statuer sur cette mesure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, requis par le procureur de la République de transmettre le dossier au juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne la prolongation de la détention provisoire, le juge d'instruction a refusé cette transmission et a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire du mis en examen à l'expiration du mandat de dépôt ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ; Attendu que l'arrêt, ordonnant la communication du dossier au juge des libertés et de la détention après avoir infirmé l'ordonnance, énonce que la mesure de prolongation n'ayant pas été soumise à l'appréciation d'une juridiction du premier degré, en l'espèce celle du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction, saisie du seul appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant de saisir ce magistrat et ordonnant son placement sous contrôle judiciaire avec effet à compter de l'expiration du titre de détention en cours, ne peut, sans méconnaître les dispositions des articles 82,137,145-2,181 et 186 du code de procédure pénale, ordonner la prolongation requise par le procureur général, l'infirmation conduisant en revanche à saisir le juge des libertés et de la détention ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prolongation de la détention provisoire avait préalablement été soumise à l'appréciation d'un juge du premier degré, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 21 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois avril deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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