Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n° 25/15
N° RG 23/00278 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I4NW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [C]
né le 09 Novembre 1954 à , demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 juillet 2023, Monsieur [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 août 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 31 octobre 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 24 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 401,80 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2023, Monsieur [S] [C] a formé un recours contre la décision, exposant ne pas être en mesure de rembourser ses dettes à hauteur de 110 euros par mois, d’autant que sa situation n’a pas vocation à évoluer puisqu’il est à la retraite.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [S] [C] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [S] [C] a comparu en personne à l’audience.
Il a actualisé ses pièces et proposé un remboursement maximal de 250 euros par mois.
Par courrier parvenu au greffe le 21 octobre 2024, la société [4] a produit le descriptif de sa créance s’élevant à 9 000,75 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier expédié le 21 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 6 novembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
II) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources du débiteur ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations du débiteur, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du Code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Monsieur [S] [C] est aujourd’hui âgé de 70 ans.
Il est retraité et vit seul.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 093,42 euros au titre des différentes pensions de retraite qu’il perçoit.
Parmi les charges qu’il déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Monsieur [S] [C] s’élèvent à la somme de 1 348 euros, dont :
- 450 euros au titre du loyer hors charges,
- 625 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,
- 120 euros au titre des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
- 121 euros au titre des charges de chauffage,
- 32 euros au titre du supplément mutuel.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 745,42 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, pour une personne seule, à 607,75 euros, laissant un disponible de 1 485,67 euros.
Au regard de ses ressources, sans personne à charge, la quotité saisissable des ressources de Monsieur [S] [C] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 540,61 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que le débiteur dispose d’une capacité théorique de remboursement de 540,61 euros mensuels.
L’endettement global est de 10 844,85 euros.
Monsieur [S] [C] a déjà bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Vingt-quatre mois demeurent disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
Il ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Il ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient de retenir, afin que Monsieur [S] [C] puisse faire face à certains aléas et à l’augmentation croissante du coût de la vie alors que sa situation n’a pas vocation à s’améliorer, une capacité de remboursement de 400 euros.
Il sera précisé que ses ressources sont supérieures à celles dont il disposait lors du dépôt de son dossier et que son effort doit être soutenu sur seulement deux années.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des vingt-quatre mois, le solde résiduel sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [S] [C] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’au débiteur, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [S] [C] recevable en son recours ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [S] [C], disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Monsieur [S] [C] sur vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 7 mars 2025 puis le 7 de chaque mois ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ;
RECOMMANDE à Monsieur [S] [C], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [S] [C] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [S] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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