Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-10.553
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.553
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, représenté par la Direction régionale des Douanes, ..., domicilié ...Université, 75007 Paris,
2°/ M. le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, domicilié Centre des Impôts de Limoges, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Limoges (1re chambre civile), au profit de la société Férard aliments, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, et du directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Férard aliments, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 38 et 39 du traité de Rome et le règlement CEE n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (Sté Aliments Morvan/directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992 (Stés Sanders X... et Guyomarc'h Orthez/ directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une longue période dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation" et qu' "il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets";
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Férard aliments a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne en remboursement des sommes versées par elle au titre de la taxe de stockage des céréales durant les campagnes céréalières 1986-1987 et 1987-1988 ;
que pour décider que la taxe de stockage est incompatible avec le règlement précité, le jugement retient que ses effets pervers ont pu être concrètement constatés et qu'elle constitue un facteur de rigidité des prix agricoles et qui aggrave les contraintes des revenus des agriculteurs;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés, de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution, en France et dans des pays voisins , le tribunal n'a pas donné de base à sa décision au regard du traité de Rome et du règlement susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Condamne la société Férard aliments aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Férard aliments;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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