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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 décembre 2024. 2404810

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2404810

Date de décision :

16 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose M. B D et Mme A C à Ocea et Ophéa, relatif au paiement d'une facture d'eau et de charges de copropriété, concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l'un de ses usagers, ainsi, un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. B D et Mme A C doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B D et Mme A C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C. Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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