Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
ARRET No
R. G : 11/ 00402
X...
Y...
C/
SOCIETE BIO SERVICES ANTILLES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 JUILLET 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, en date du 10 Mai 2011, enregistré sous le no 11/ 00263
APPELANTES :
Madame Kathryn X... épouse Z...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Anne Y...
...
94160 SAINT MANDE
Représenté par Me Cyrille emmanuelle TUROLLA-KARSALLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SOCIETE BIO SERVICES ANTILLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Zac de l'Etang Z'Abricot
Route de la Pointe des Sables
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Hervé BOUCHEAU de la SCP SOCIETE FIDAL, avocats au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme C. DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 6 Juillet 2012
GREFFIER, lors des débats : Mme RIBAL, Greffier,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X... épouse Z... et Mlle Y... ont saisi le juge de l'exécution de Fort de France d'une demande de condamnation de la société BIO SERVICES ANTILLES en qualité de tiers saisi qui se serait soustrait à une mesure de saisie attribution des loyers dus à leur débitrice la SCI ANNE.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2011, elles ont été déboutées de toutes leurs demandes faute de constatation par le juge de l'exécution de la signification d'un acte de saisie-attribution à la société défenderesse.
Par déclaration du 9 juin 2011, Mmes Z... et Y... ont formé appel du jugement en intimant seulement la société BIO SERVICES ANTILLES.
La société intimée, BIO SERVICES ANTILLES a constitué avocat le 30 juin 2011, mais n'a jamais conclu, ni donné suite à l'avis délivré par le greffe d'avoir à s'expliquer sur les délais imposés à peine d'irrecevabilité par les articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs seules conclusions, déposées le 8 juillet 2011, les appelantes exposent qu'elles tentent vainement d'exécuter l'arrêt dûment signifié et exécutoire du 24 septembre 2010, qui a condamné la SCI ANNE à leur rembourser les sommes versées à leur compte courant d'associées de cette société ; que leur huissier instrumentaire, lorsqu'il s'est présenté au siège de la société BIO SERVICES ANTILLES, a noté au procès-verbal de saisie-attribution que le PDG de la structure, M Z... s'opposait à toute rencontre avec l'étude, et a converti le procès-verbal en procès-verbal de difficulté et de carence. Elles demandent que le tiers saisi soit condamné aux causes de la saisie, en application de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992, outre des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa 2 de cette disposition, pour sanction de sa négligence fautive. Elles font valoir que lorsque le destinataire d'un acte refuse de le recevoir, l'huissier ne peut qu'établir un procès-verbal de difficulté, et qu'ayant pris soin de barrer la dernière page de son acte sur les modalités de remise, il a bien manifesté qu'il n'a pu signifier l'acte, ce qui est conforme aux prescriptions de l'article 19 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. Elles ajoutent que ni la société BIO SERVICES ANTILLES ni la SCI ANNE n'avaient soulevé ce moyen devant le premier juge qui dès lors aurait dû ordonner la réouverture des débats. Elles demandent donc à la cour d'infirmer la décision, de valider la procédure de saisie-attribution, et de condamner la société tiers saisie à leur payer à Mme Z... la somme de 22 000 €, à Mlle Y... la somme de 27 500 €, outre 1200 € à chacune en exécution de leur titre exécutoire, outre 3000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive, et 3000 € chacune au titre de leurs frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
MOTIFS
Le procès-verbal dressé le 28 octobre 2010 par Me A..., Huissier de justice, faisant foi jusqu'à inscription de faux, est intitulé « Tentative de procès-verbal de saisie-attribution de loyers converti en PV de difficulté/ carence ». Il relate la difficulté rencontrée à savoir le refus de le rencontrer du PDG de la structure, et la dernière page réservée aux modalités de signification est biffée. L'acte n'a donc pas été remis à son destinataire. L'ensemble des mentions imposées à peine de nullité par les dispositions relatives à la procédure de saisie-attribution a été également biffée, notamment les avertissements du tiers saisi tenant aux sanctions encourues à défaut de fournir les renseignements qui lui incombent ou à défaut de tenir compte de la saisie. Cet acte, ne vaut donc pas saisie-attribution. Il n'a d'ailleurs pas été dénoncé au débiteur dans les 8 jours comme l'impose l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 à peine de caducité.
Il s'ensuit d'une part que la saisie ne peut être validée, et d'autre part que l'article 60 du même décret n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Il est à noter que contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, le jugement du juge de l'exécution mentionne bien que la société BIO SERVICES ANTILLES soutenait qu'il n'existe aucun acte de procédure permettant d'indiquer qu'elle a fait l'objet d'une saisie-attribution, ce qui est confirmé par les conclusions de la partie défenderesse devant le premier juge, produites en cause d'appel par les appelantes.
Le juge de l'exécution n'a donc pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'office.
Enfin, l'article 19 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 auquel selon les demanderesses leur huissier se serait conformé, dispose que « s'il survient une difficulté dans l'exécution, il l'huissier en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l'exécution qui l'entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé ». Cette disposition est mise en œ uvre selon la procédure prévue aux articles 34 à 37 du décret du 31 juillet 1992. Force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'espèce, le juge de l'exécution ayant été saisi sur assignation du tiers saisi par les créancières, sur le fondement de l'article 60 de la loi de 1991 précitée. En outre, ce type de procédure, qui donne lieu à une décision dépourvue de l'autorité de la chose jugée, est insusceptible mettre en œ uvre les sanctions contre le tiers saisi prévues sur ce fondement.
Aucune des demandes de Mme Z... et Mlle Y... ne pouvant prospérer, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, et les dépens d'appel laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge des appelantes.
Signé par Mme DERYCKERE, Conseillère, et par Mme RIBAL, greffière, auquel la minute a été remise.
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