Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E675
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
F 18/00398
25 avril 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. ALLO NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ substitué par Me STROHMANN , avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Décembre 2023 ;
Le 14 Décembre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [H] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société CARONET, à compter du 02 mars 1998, en qualité d'agent d'entretien.
La convention collective nationale des entreprises de propreté s'applique au contrat de travail.
Madame [H] [T] est reconnue travailleur handicapé.
A compter du 01 juillet 2017, le contrat de travail de Madame [H] [T] a été repris par la société SARL ALLO NETTOYAGE, la salariée étant affecté au nettoyage du site de la « Salle Poirel ».
A compter du 04 août 2017, la salariée est affectée au nettoyage du site du « Palais du Gouverneur » et de la « Médiathèque ».
Par courrier du 24 janvier 2018, Madame [H] [T] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 février 2018.
Par courrier du 08 février 2018, Madame [H] [T] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 20 août 2018, Madame [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à lui payer la somme de 25 000,00 euros de dommages et intérêts,
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à payer à Madame [H] [T] la somme de 1 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 avril 2022, lequel a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,
- condamné la SARL ALLO NETTOYAGE à verser à [H] [T] les sommes de :
- 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SARL ALLO NETTOYAGE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Madame [H] [T] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, hors les cas où elle est applicable de droit,
- condamné la société SARL ALLO NETTOYAGE aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par la société SARL ALLO NETTOYAGE le 03 mai 2022,
Vu l'appel incident formé par Madame [H] [T] le 25 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SARL ALLO NETTOYAGE déposées sur le RPVA le 25 janvier 2023, et celles de Madame [H] [T] déposées sur le RPVA le 27 mars 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
La société SARL ALLO NETTOYAGE demande :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement de Madame [H] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter Madame [H] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- de dire et juger qu'il n'y aura lieu pour la société au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées le cas échéant à Madame [H] [T],
- de condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [H] [T] en tous les frais et dépens de l'instance.
Madame [H] [T] demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 avril 2022, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts,
- d'infirmer le jugement entrepris uniquement sur le montant des dommages et intérêts accordé,
En conséquence :
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE à lui payer les somme de 25 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sur appel incident,
- de débouter la société SARL ALLO NETTOYAGE de ses demandes contraires,
- de condamner la société ALLO NETTOYAGE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SARL ALLO NETTOYAGE aux entiers dépens de la procédure d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 25 janvier 2023 et en ce qui concerne la salariée le 27 mars 2023.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 08 février 2018 (pièce 1 de l'employeur), qui fixe les limites du litige, indique :
« (') A la suite de notre entretien du mardi 05/02/2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de la qualité de vos prestations nettement insuffisantes et de vos comportements (cf documents et e-mails joints), et ce malgré le réaménagement de votre poste de travail, conformément aux préconisations de la médecine du travail.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation.
Votre préavis débutera à la première présentation de cette lettre et prendra fin à l'issue d'une durée de deux mois, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs. (...) »
La société ALLO NETTOYAGE indique que Mme [H] [T] a fait l'objet de trois avertissements en 2017 ; elle précise que le poste de la salariée à la Salle Poirel a été spécifiquement aménagé pour elle.
Elle fait valoir qu'elle pouvait notifier un licenciement pour la mauvaise qualité des prestations de Mme [H] [T] au sein du Palais du Gouverneur, ou de la médiathèque, postérieures au troisième avertissement en date du 08 septembre 2017.
Mme [H] [T] estime que les motifs de la lettre de licenciement sont insuffisants ou trop vague pour fonder le licenciement.
Elle estime que le grief de non-présentation à la convocation du médecin du travail ne peut être retenu, ayant reçu la lettre de convocation la veille, et devant travailler pour ISS le lendemain ; elle précise avoir appelé pour décaler le rendez-vous, auquel elle s'est rendue le 08 novembre 2017.
Elle fait valoir que le cahier des charges pour le site du Palais du Gouverneur nécessite un salarié classe AS2 responsable pour 12h50 hebdomadaire et un chef de site MP3 de 4h00 par mois, et ajoute ne pas avoir la classification requise et n'a jamais vu sur place de chef de site pour la surveillance ou pour l'orienter.
Mme [H] [T] fait également valoir que sur le site du Palais du Gouverneur le travail était plus difficile pour elle, compte tenu de son statut de travailleur handicapé, et de l'absence d'ascenseur et de monte-charge, à la différence de la Salle Poirel.
Elle indique que seuls l'absence à la visite médicale et le mail de M. [N] du 15 janvier 2018 peuvent être examinés pour analyser la situation, l'employeur ayant vidé son pouvoir disciplinaire à la date de la notification du dernier avertissement du 08 septembre 2017.
Motivation
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Mme [H] [T] indique dans ses conclusions avoir reçu en pièces jointes de la lettre de licenciement : l'avertissement du 26 juillet 2017, l'avertissement du 04 août 2017, l'avertissement du 08 septembre 2017 remis en mains propres le 18 novembre 2017, un courrier concernant une convocation à la visite médicale à laquelle elle ne s'est pas rendue, et un mail du 15 janvier 2018 concernant le palais du gouverneur.
Les griefs étaient ainsi suffisamment précisés.
Il résulte des conclusions respectives des parties que seuls des griefs postérieurs au 08 septembre 2017, date du dernier avertissement adressé à la salariée, peuvent fonder le licenciement.
Parmi les pièces auxquelles l'employeur renvoie, les pièces suivantes concernent la période postérieure au 08 septembre 2017 :
- la pièce 10 : mail de M. [F] [N], directeur des moyens généraux de la ville de [Localité 5], du 24 octobre 2017 :
« Monsieur [W],
Dans le cadre du marché d'entretien LOT 1 Direction du Pôle Culture qui a été confié à votre société, je me dois de vous faire part de certaines remarques de la Direction Générale du Pôle Culture-Attractivité.
En effet, des soucis quant à l'entretien du Palais du Gouvernement notamment au niveau des sols "ni lavés, ni aspirés" me sont signalés.
De plus, au début 2 personnes étaient affectées sur ce site alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une personne avec, me dit-on, le statut de travailleur handicapé (ce n'est pas le statut qui pose évidemment problème mais la pénibilité des missions confiées).
Si le temps effectif prévu pour la réalisation des travaux d'entretien est bien conforme aux cahiers des charges (un agent AS2 responsable pour 12,5H hebdomadaire), un chef de site MP3 de 4H mensuel est également prévu particulièrement pour la surveillance du chantier.
Il conviendrait donc qu'un point de situation soit réalisé sur ce site avec les intéressés. »
- la pièce 14 : mail de M. [F] [N], du 15 janvier 2018
« Monsieur [W],
Pour faire suite à votre inspection de vendredi dernier du secteur Affaires Culturelles du Palais du Gouvernement, je vous prie de bien vouloir prendre note des précisions suivantes de la part de la Directrice Générale Adjointe du Pôle Culture-Attractivité:
· les sols des bureaux sont plutôt balayés qu'aspirés.
· la poussière n'est pas faite.
· les sols des sanitaires rarement lavés.
Ce défaut d'entretien conduit au constat suivant que les bureaux, dernièrement rénovés,
commencent déjà à s'encrasser et que malheureusement le personnel sur site doit régulièrement demander que le nettoyage soit réalisé dans certains espaces (les toilettes tout particulièrement).
Tels sont les éléments que la Direction des Moyens Généraux souhaitait porter à votre connaissance afin d'étayer votre analyse sur ce site particulièrement sensible. »
- la pièce 21 : lettre du 24 octobre 2017 pour remise en mains propres d'une nouvelle convocation auprès du médecin du travail le 13 novembre 2017
- la pièce 39 : courrier du service de médecine du travail du 20 octobre 2017, qui indique que Mme [H] [T] ne s'est pas présentée au rendez-vous du 18 octobre 2017
- la pièce 38 : échanges de sms entre l'employeur et la salariée, des 13 octobre, 09 novembre et 14 novembre 2017, dont il ressort que :
- l'employeur lui adresse le 13 octobre 2017 un message la prévenant qu'il vient de lui adresser par courrier une convocation à la visite médicale le 18 octobre 2017 à 14h00 à l'ALMST [Adresse 2] à [Localité 5] avec le Docteur [R], avec indication du numéro de téléphone du médecin,
- Mme [H] [T] répond « merci ».
La pièce 41 (mail de Mme [S] [K], responsable de la médiathèque de [Localité 5], du 04 octobre 2017) est le mail retranscrit dans l'avertissement du 08 septembre 2017, remis en mains propres le 13 novembre 2017.
Ce fait ne peut donc plus être mobilisé au titre du licenciement, puisque déjà sanctionné.
- s'agissant des griefs relatifs à la qualité du travail
Mme [H] [T] fait valoir que les conditions de sa mission au Palais du Gouverneur ne correspondent pas au cahier des charges, se référant au mail de M. [N].
Il ressort cependant de la pièce 14 précitée que le temps de travail effectif correspond à ce qui était prévu.
Mme [H] [T] n'explique pas en quoi le fait qu'un contrôle ait pu ne pas être opéré sur son travail minorerait l'appréciation de la qualité de son intervention, telle que décrite par M. [N].
Enfin, si effectivement sa qualification était AS1 alors que le cahier des charges prévoyait qu'une personne AS2 intervienne, l'employeur justifie par sa pièce 34 (grille de classification d'un agent de service (AS) de la convention collective applicable que les missions sont les mêmes, mais que se rajoutent pour l'AS2 qu'il doit pouvoir déchiffrer les consignes écrites et transmettre de l'information à sa hiérarchie ; il ouvre et ferme le site pour son travail, ou bien il assure la liaison avec le responsable hiérarchique pour signaler notamment les besoins de consommables.
Mme [H] [T] n'explique pas en quoi le fait qu'un personnel AS2 était prévu au cahier des charges justifierait les remarques faites par les clients sur son travail.
Mme [H] [T] fait valoir que les escaliers sur le site du Palais du Gouverneur l'empêchaient de porter le chariot de lavage, et que la superficie impliquait un travail par roulement hebdomadaire.
Le rapport d'étude de poste, réalisé par le médecin du travail sur site, en présence de Mme [H] [T] (pièce 20 de l'employeur) ne fait état ni d'une difficulté de transport du matériel de nettoyage, qui serait liée aux escaliers, ni d'une difficulté liée à la superficie du chantier.
Le médecin du travail a rendu son avis après cette étude, le 05 décembre 2017 (pièce 15 de Mme [H] [T]) ; le médecin du travail indique : « Etat de santé compatible avec les missions actuellement occupées en excluant le travail en élévation et le port de charges lourdes (supérieures à 5 kg). A revoir en cas de changement d'affectation et de contenu du poste de travail ».
Il résulte de ces éléments que les arguments de Mme [H] [T] touchant à sa qualité de travailleur handicapé et de configuration de son site de travail ne sont pas établis.
Les avertissements des 26 juillet 2017, 04 août 2017 et 08 septembre 2017 (pièces 2, 3 et 4) n'ont pas fait l'objet de recours.
Ils concernent tous des reproches sur la qualité et l'effectivité du travail de nettoyage attendu.
- s'agissant du grief relatif à l'absence au rendez-vous médical
Les pièces 38 et 39 de la société ALLO NETTOYAGE établissent que Mme [H] [T] avait eu connaissance de sa convocation pour un rendez-vous de la médecine du travail pour le 18 octobre 2017, et qu'elle ne s'y est pas rendue.
Compte tenu des griefs établis, le licenciement est fondé.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la société ALLO NETTOYAGE à payer diverses indemnités à Mme [H] [T], et en ce qu'il l'a condamné à rembourser les indemnités de chômage à Pôle Emploi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 avril 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages