Texte intégral
N° RG 20/02121 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5VK
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 20 février 2020
RG : 2018j00093
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
C/
[C] ENSEIGNE 'TVR'
S.A.S. ESPACE EXPANSION
Mutuelle SMABTP
S.A. GROUPAMA
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S. BARBANEL
SASU CEME-CERNIAUT
Compagnie d'assurance GENERALI IARD SA
S.A.R.L. VARIANCE INGENIERIE (ABIS INGENIERIE)
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous len°775 652 126, prise en la personne de ses représentants domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A. MMA IARD au capital de 537.052.368 €uros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN, substitué et plaidant par Me FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
M. [E] [C] enseigne 'TVR'
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
S.A.S. ESPACE EXPANSION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 323.998.690, venant aux droits de la société RODAMCO GESTION, radiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recherchée en sa qualité d'assureur de la société RODAMCO GESTION aux droits de laquelle vient désormais la société ESPACE EXPANSION
[Adresse 20]
[Localité 16]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. GROUPAMA venant au droit de la Société GAN EUROCOURTAGE ès qualité d'assureur de la Société BARBANEL
Ordonnance de désistement partiel à l'encontre de GROUPAMA en date du 19 mai 2020
[Adresse 21]
[Localité 14]
S.A. ALLIANZ IARD (venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, es qualité d'assureur de la société BARBANEL
[Adresse 1]
[Localité 23]
Représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, toque : T.414
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 157 513, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, laquelle société vient aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, société anonyme immatriculée au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 542.016.654, radiée le 28 septembre 2018
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentée par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1203 et par Me Bénédicte NOËL, Associée de la SCP ARMAND - CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau CHAMBERY
S.A.S. BARBANEL inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 384 234 886, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représentée par Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
SASU CEME CERNIAUT au capital de 38 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON sous le n° 960 500 981
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Compagnie d'assurance GENERALI IARD SA et Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, assureur de Monsieur [C]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692, postulant et par Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me ALTEIRAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. VARIANCE INGENIERIE (ABIS INGENIERIE)
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD (anciennement dénommée AGF IART), au capital de social de 938 787 416 €, immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et ès qualités d'assureur de la Société ABIS INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023 prorogé au 16 Novembre 2023, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Viviane LE-GALL, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Fin 2002, le syndicat des copropriétaires de la Tour du Crédit Lyonnais a décidé de faire procéder à la rénovation architecturale des parties communes de la tour ainsi qu'à la remise à niveau des installations techniques. Il a notamment fait appel à la Sas Ceme Cerniaut, la société Rodamco Gestion, devenue SAS Espace Expansion, la Sas Barbanel, la Sas Socotec Construction et la société Abis Ingénerie, devenue Sarl Variance Ingénerie.
La société Ceme Cerniaut était notamment chargée du remplacement des conduits d'eau chaude sous pression. Cette société était assurée par la Compagnie Covea Risks aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Intervenaient aux opérations de construction :
- la société Rodamco Gestion aux droits de laquelle se trouve la société Espace expansion et son assureur Smabtp, maître d'ouvrage délégué,
- la société Barnabel, maître d'oeuvre de conception assurée par Gan eurocourtage,
- la société Cerniaut, titulaire des lots plomberie VMC et canalisations désenfumage (assurée par Covea risks puis MMA),
- la société Socotec chargée d'une mission de contrôle technique,
- la société Abis ingenierie, mission de coordonateur SPC assurée par la société Allianz Iard,
- la société Somit (assurée MMA) et M. [C] assuré par Generali, sous-traitants de Cerniaut.
Le 10 octobre 2006, M. [T] [P], salarié de la société Ceme Cerniaut, a été victime d'un accident du travail sur ce chantier il a présenté des brûlures), lors de l'ouverture d'une vanne. Un raccord 'victaulic' situé au dessus de la vanne est sorti de sa rainure. Cet accident a été déclaré par la société Ceme Cerniaut. D'autres incidents ont été ensuite déplorés.
Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a retenu la faute inexcusable de la société Ceme Cerniaut. Une somme de 62.889,19 euros a été versée le 2 août 2013 par l'assureur au titre de la majoration de rente. Par un second jugement du 16 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a indemnisé le préjudice de M. [P] comme suit :
- 8.000 euros pour les souffrances endurées
- 6.000 euros pour le préjudice esthétique
- 2.590,95 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
- 1.000 euros pour le préjudice d'agrément
- 1.000 euros article 700 du code de procédure civile
- soit un total de 18.590,95 euros.
Par ailleurs, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour déterminer les causes de l'accident. L'expert M. [H], a déposé son rapport le 4 février 2011.
Une action a été engagée par le syndicat de copropriété de la Tour Crédit lyonnais et une autre par l'exploitant de l'hôtel, la société Rezidor.
Par jugements du 7 janvier 2016 et 12 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment statué sur le partage de responsabilité entre les différentes sociétés intervenues sur le chantier.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2018, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureur de la société Ceme Cerniaut, ont assigné les sociétés Socotec Construction et Barbanel, intervenantes sur le chantier, devant le tribunal de commerce de Lyon afin de voir reconnaitre leur part de responsabilité dans l'accident du travail de M. [P].
Par acte d'huissier du 26 et 30 avril 2018, la société Socotec Construction a assigné en intervention forcée, en vue d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la société Ceme Cerniaut (employeur) et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ses assureurs, la société Barbanel (bureau d'étude technique) et la société Allianz Iard venant aux droits de la société Groupama SA, son assureur, M. [C] (sous-traitant de Cerniaut) et la société Generali Iard, son assureur, la société Abis Ingénierie et la société Allianz, son assureur ainsi que la société Espace Expansion (sous-traitant), venant aux droits de la société Rodamco Gestion et la société Mutuelles d'Assurances du Bâtiment et des travaux publics (ci-après « la société SMABTP »), son assureur. Par jugement du 31 mai 2018, cette affaire a été jointe à la précédente.
Par jugement contradictoire du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- dit l'action des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en date du 9 janvier 2018 prescrite et donc irrecevable,
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à chacune des parties appelées en cause la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l'instance.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont interjeté appel par acte du 17 mars 2020 en intimant les autres parties au jugement.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a constaté le désistement partiel des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à l'encontre de la société Groupama.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 juin 2021 fondées sur les articles 1240 et suivants, 1317 et 1251 3° ancien du code civil et l'article L. 121-12 du code des assurances, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard (les sociétés MMA) demandent à la cour de :
- les accueillir en leur appel régulier en la forme,
et sur le fond, y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer leur demande recevable et bien fondée,
- rejeter la demande de garantie et de condamnation formée par la société Espace Expansion contre elles,
en conséquence,
- condamner la société Socotec Construction, venue aux droits de la société Socotec France, à leur payer la somme de 27.160 euros,
- condamner la société Barbanel à leur payer la somme de 27.160 euros,
- condamner in solidum la société Socotec Construction, venue aux droits de la société Socotec France, et la société Barbanel à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2020 fondées sur les articles 1240, 1317 et 2224 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, demande à la cour de, rejetant toutes fins et conclusions contraires,
- confirmer déféré en toutes ses dispositions,
à défaut, si par extraordinaire le jugement devait être infirmé,
à titre principal,
- juger irrecevable et mal-fondée l'action engagée les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre en raison de l'acquisition de la prescription de son action, tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances que sur le fondement de l'article 1251 3° ancien du code civil,
en conséquence,
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- juger mal-fondée l'action engagée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre en raison de l'inopposabilité et de l'insuffisance du signalement de l'inspection du travail et de l'absence de toute responsabilité de sa part dans la survenance du sinistre à l'origine de l'accident de M. [P],
en conséquence,
- débouter purement et simplement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur action engagée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
dans l'hypothèse où la Cour infirmait le jugement et déclarait recevable l'action engagée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre,
- déclarer recevables et bien-fondés ses actions engagées à l'encontre de l'ensemble des sociétés et assureurs condamnés par les jugements du tribunal de grande instance de Lyon des 7 janvier 2016 et 12 juin 2018 au titre du sinistre survenu le 10 octobre 2006,
- juger que l'expert judiciaire mandaté aux fins d'analyse technique des causes des sinistres intervenus sur le chantier de la Tour du Crédit Lyonnais a expressément exclu sa responsabilité dans la survenance du sinistre du 10 octobre 2006,
- juger que le tribunal de grande instance de Lyon a expressément exclu sa responsabilité dans la survenance du sinistre du 10 octobre 2006,
en conséquence,
- condamner in solidum la société Ceme Cerniaut et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [C] et son assureur la société Générali Iard, la société Variance Ingénierie et son assureur, la société Allianz, la société Espace Expansion, venant au droit de la société Rodamco, et son assureur, la société SMABTP, la société Barbanel et son assureur, la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, ou à défaut, de manière in solidum, dans les limites du partage de responsabilité définitivement arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 janvier 2016,
à titre très infiniment subsidiaire,
dans l'hypothèse où la cour infirmait le jugement du 20 février 2020, déclarait recevable l'action engagée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et irrecevables ses actions récursoires,
- juger que le comportement procédural dilatoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est constitutif d'un abus de droit en ce qu'il l'a empêché d'exercer ses actions récursoires alors que les requérantes avaient connaissance de la répartition réelle des responsabilités retenues tant par l'expert judiciaire que par le tribunal de grande instance de Lyon dans son jugement du 7 janvier 2016,
en conséquence,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'indemniser de son préjudice correspondant à l'ensemble des condamnations qui seraient mise à sa charge outre les frais engagés pour la présente procédure,
en toute hypothèse,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou qui mieux le devra de la société Ceme Cerniaut, de M. [C] et son assureur la société Générali Iard, la société Variance Ingénierie et son assureur, la société Allianz, la société Espace Expansion, venant au droit de la société Rodamco, et son assureur, la société SMABTP, la société Barbanel et son assureur, la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, ès-qualités d'assureur de la société Barbanel, à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou qui mieux le devra de la société Ceme Cerniaut, de M. [C] et son assureur la société Générali Iard, la société Variance Ingénierie et son assureur, la société Allianz, la société Espace Expansion, venant au droit de la société Rodamco, et son assureur, la société SMABTP, la société Barbanel et son assureur, la société Allianz, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, ès qualité d'assureur de la société Barbanel aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 décembre 2020 et signifiées à la société Variance Ingénierie le 23 décembre 2020, fondées sur les articles 1240, 1317 et 2224 du code civil, la société Barbanel demande à la cour de :
concernant l'appel des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
à titre principal,
- confirmer, le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire et si la cour de céans devait en décider autrement,
- juger que le courrier de l'inspection du travail en date du 24 janvier 2007 est un moyen de preuve inopposable et, en tout état de cause insuffisant, pour engager sa responsabilité,
en conséquence,
- débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur action à son encontre,
- rejeter toutes demandes de condamnations formées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que les sociétés demanderesses ne rapportent pas la preuve du paiement de l'indemnisation des préjudices de M. [P],
en conséquence,
- limiter ses condamnations à la somme de 20.963 euros,
- condamner les sociétés Cerniaut et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, M. [C] et son assureur la société Generali Iard, la société Abis Ingénierie et son assureur, la société Allianz, la société Espace Expansion, venant au droit de la société Rodamco, et son assureur, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société Socotec Construction à la relever et garantir intégralement la de toutes condamnations mises à sa charge,
concernant l'appel incident de la société Cerniaut,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société Cerniaut de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre et plus particulièrement de sa demande de condamnation pour procédure abusive, laquelle n'est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum,
en toutes hypothèses,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser chacune la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance avec droit de recouvrement.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 novembre 2020 fondées sur l'article L. 121-12 du code des assurances et les articles 1241, 2225 et 2226 du code civil, la société Ceme-Cerniaut demande à la cour de :
sur l'appel principal,
- statuer ce que de droit sur l'appel formé par les MMA,
- faire droit à son appel incident, et réformant le jugement entrepris,
- la mettre hors de cause,
- rejeter en conséquence toutes les demandes formées contre elle,
- condamner la société Socotec Construction et la société Barbanel, chacune, à lui payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
- rejeter l'appel incident subsidiaire de la société Socotec Construction,
- rejeter l'appel incident subsidiaire de la société Barbanel,
dans tous les cas,
- condamner chacune des parties qui succombera à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner chacune des parties qui succombera aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2021 fondées sur l'article L. 121-12 du code des assurances, les articles 1317 (anciennement 1214), 1240 (anciennement 1382) et 2226 du code civil et l'article 122 du code de procédure civile, la société Generali Iard, assureur de M. [C], demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, subrogées dans les droits de la société Cerniaut, à l'égard de la société Socotec Construction, dont le recours en garantie contre elle, en sa qualité d'assureur de Monsieur [C], est dès lors surabondant,
- déclarer également prescrite l'action en responsabilité contractuelle dont disposait la société Cerniaut, dans les droits de laquelle les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont subrogées, à l'égard de Monsieur [C], dont elle est l'assureur,
- déclarer enfin que toute action en responsabilité délictuelle formée à son encontre au titre de l'accident subi par M. [P] est prescrite et qu'il en est ainsi de l'action formée à son égard et à celui de Monsieur [C] par la société Socotec Construction,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter la demande en garantie formée par la société Socotec Construction aux termes de ses conclusions d'intimée ainsi que toute demande susceptible d'être formée à son encontre en sa qualité d'assureur de M. [C],
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le tribunal à hauteur de 1.000 euros, ainsi qu'aux dépens,
à titre subsidiaire,
- juger que le lien de causalité entre l'intervention de M. [C] et l'accident du travail n'est pas démontré,
en conséquence,
- débouter toute partie, dont la société Socotec Construction, de ses demandes de condamnation formée à son encontre,
- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le tribunal à hauteur de 1.000 euros, ainsi qu'aux dépens,
à titre plus subsidiaire,
- limiter strictement la condamnation de M. [C] qui ne peut excéder 10%,
- la condamner qu'en vertu des limites de sa police, soit avec l'application de sa franchise de 10% avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4.000 euros.
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Bien que M. [C] ait constitué avocat, il n'a pas été déposé de conclusions à son nom.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 juin 2021 et signifiées à la société Variance Ingénierie le 28 juin 2020, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, ès-qualités d'assureur de la société Barbanel, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- constater la prescription de l'action initiée le 9 janvier 2018 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- déclarer par voie de conséquence irrecevable l'action engagée,
à titre subsidiaire,
- débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter la responsabilité de la société Barbanel à hauteur de 34 % du montant des condamnations,
- limiter le montant des condamnations à la somme de 9.234 euros,
en tout état de cause,
- juger qu'elle n'est tenue à aucune garantie à l'égard de la société Barbanel,
- la mettre hors de cause,
- débouter en conséquence les parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2021 fondées sur les articles 1240 (ancien 1382), 1317 (ancien 1214), 2224 et 2226 du code civil, la société Espace Expansion demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer prescrite l'action en responsabilité délictuelle formée par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
en conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- juger irrecevables, comme prescrites, les demandes principales des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
- rejeter toute demande formée à son encontre,
- rejeter la demande de garantie formée par la société Socotec Construction aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 3 septembre 2020,
à titre subsidiaire,
- juger que le lien de causalité et la preuve de faute imputable à son égard dans la survenance de l'accident de travail de Monsieur [P] n'est pas démontrée,
en conséquence,
- rejeter toutes demandes de condamnation formées à son égard,
- rejeter la demande de garantie formée par la société Socotec Construction aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées le 3 septembre 2020,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter l'appel incident subsidiaire de la société Socotec Construction,
en conséquence,
- rejeter toutes les demandes formées contre elle qui excèdent les 4% de responsabilité retenus par le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 janvier 2016,
- condamner les société Cerniaut et son assureur, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, M. [C] et son assureur la société Generali Iard, la société Abis Ingénierie et son assureur la société Allianz, la société Barbanel et son assureur Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mise à sa charge,
- condamner la société SMABTP, ès-qualités d'assureur venant aux droits de la société Rodamco, à la relever et garantir,
en tout état de cause,
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui verser la somme de 10.580 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 septembre 2020 fondées sur les articles 1240, 1317 et 2224 du code civil, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Rodamco Gestion, aux droits de laquelle vient désormais la société Espace Expansion demande à la cour de :
- débouter les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de leur appel comme infondé
à titre principal,
- juger irrecevable les demandes des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard qui sont prescrites, et par voie de conséquence sans objet les demandes en garantie formées à son encontre,
- juger irrecevable les demandes des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard qui ne justifient pas du paiement des condamnations, et en conséquence sans objet les appels en garantie formés à ce titre à son encontre,
- confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
- rejeter toutes les demandes formées contre elle,
à titre subsidiaire,
- rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société Espace Expansion qui excéderaient les 4% de responsabilité retenus par l'expert judiciaire et confirmé par décision du tribunal de grande instance de Lyon,
- juger que sa garantie, en cas de condamnation de la société Espace Expansion, n'aura vocation à s'appliquer que dans les limites de la police souscrite.
en tout état de cause,
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 juillet 2020, la société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur de la société Abis Ingénierie, venant aux droits de la société Variance Ingénierie demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a dit et jugé irrecevable, comme étant prescrite, les demandes formulées par les sociétés MMA,
en conséquence,
- déclarer prescrites toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre
- juger irrecevable, comme étant prescrites, toutes demandes qui pourraient être dirigées à l'encontre de la Société Socotec Construction,
- rejeter en conséquence toutes les demandes formées à l'encontre de la société Abis Ingénierie, et, le cas échéant, de la société Socotec Construction,
- et dans l'hypothèse d'un rejet des demandes formulées à l'encontre de la société Socotec Construction (laquelle, l'a seule assigné en intervention forcée), juger sans objet l'appel en garantie formulé à son encontre,
dans l'hypothèse où la Cour déclarerait recevable l'action principale des Compagnies MMA à l'encontre des sociétés Socotec Construction et Barbanel, et en conséquence, déclarerait recevables les appels en garantie formalisés par la société Socotec Construction à l'encontre des parties assignées en intervention forcée, dont elle,
- juger que la responsabilité de la société Abis Ingénierie ne peut être retenue, et en conséquence,
- rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
dans l'hypothèse où la Cour ferait droit, totalement ou pour partie, aux demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre elle,
- juger qu'elle devra être relevée et garantie par la société Barbanel, la société Socotec Construction, la société MMA, ès-qualités d'assureur de la société Somit, M. [C] et la société Generali Iard, assureur de M. [C], la société Espace Expansion, venant aux droits de la société Rodamco Gestion, et la société SMABTP, assureur de la société Rodamco Gestion aux droits de laquelle se trouve la société Espace Expansion,
- juger les franchises prévues au contrat opposables à l'ensemble des parties,
- condamner la société MMA et la société Socotec Construction, in solidum, à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin en tous les dépens d'instance et d'appel, avec droit de recouvrement.
La société Variance Ingénierie, désormais Abis Ingénierie, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 juin 2020, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1 juillet 2021, les débats étant fixés au 6 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action principale des sociétés MMA
Les sociétés MMA font valoir que :
- elles bénéficient d'une subrogation légale dans les droits de la victime sur le fondement de l'article 1251.3° ancien du code civil ; la consolidation de l'état de santé de M. [P] a été déclarée le 17 janvier 2008 de sorte que leur action se prescrit par dix ans à compter de celle-ci soit le 17 janvier 2018 et l'action intentée le 9 janvier 2018 n'était pas prescrite,
- subsidiairement, la prescription court à compter de la date à laquelle l'assureur à payé ; le règlement de la somme de 62.889,19 euros au titre de la majoration de rente outre 3.000 euros au titre de la provision sur les préjudices personnels est intervenu le 12 août 2013 et la prescription n'était pas acquise à la date du 9 janvier 2018, s'agissant d'une prescription de 5 ans,
- à défaut, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître ; c'est le jugement en date du 10 janvier 2013 qui a fixé les sommes dues à titre de provision à M. [P], portant connaissance des faits aux appelantes ; par conséquent, la prescription n'était pas acquise à la date du 9 janvier 2018.
La société Cerniaut affirme que l'argumentation des appelantes sur l'absence de prescription est parfaitement fondée au regard des mécanismes de subrogation et des dispositions des articles 2225 et 2226 du code civil.
La société Socotec réplique que les appelantes ne sont pas subrogées dans les droits de la victime qui n'est pas codébitrice de la société Cerniaut envers M. [P], que la condamnation de l'employeur résultant de sa seule faute inexcusable mais dans les droits de leur assurée, sur le fondement de l'article L121-12 du code des assurances et de la subrogation conventionnelle ; que l'action sur ce fondement est récursoire à l'encontre des prétendus coobligés de l'assuré et la prescription de cinq ans ; que les appelantes étaient informées de la procédure en cours devant le TASS puisque la déclaration de sinistre a nécessairement été réalisée dans les deux ans et que de surcroît, l'assureur prédécesseur des appelantes, dans les droits duquel elles sont subrogées, a réglé directement à la CPAM la somme due ; que le point de départ de la prescription est au plus tard la date d'assignation de l'assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit le 13 août 2010 et la prescription est acquise au 13 août 2015 d'où l'irrecevabilité de l'action.
La société Barbanel soutient que les appelantes n'exercent pas une action dans les droits de la victime puisqu'elle ne dispose d'aucun lien contractuel, et que l'indemnisation versée a bien été en qualité d'assureur de l'employeur, qu'elles exercent une action en responsabilité par la subrogation dans les droits de leur assurée la société Cerniaut, qui est soumise au délai de prescription de 5 ans ; le point de départ du délai de prescription est la saisine par M. [P] du Tass le 13 août 2010, l'action est prescrite et les demandes irrecevables.
La société Allianz Iard soutient que le point de départ de la prescription est le 12 septembre 2008, date de saisine de la CPAM en reconnaissance de faute inexcusable, qu'à cette date, la société Cerniaut a dû ou aurait dû porter l'action à la connaissance de son assureur ; que les appelantes ne sauraient avoir plus de droits que leurs assurée, que l'action initiée le 9 janvier 2018 par les appelantes était prescrite ; subsidiairement, que ce point de départ est la saisine par M. [P] de la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable le 13 août 2010, de sorte que l'action initiée le 9 janvier 2018 par les appelantes était prescrite, que l'action récursoire principale envers les éventuels responsables se trouvant prescrite, tout appel en garantie se trouve sans objet.
La société Generali Iard soutient que l'action récursoire part de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 août 2010 et non de la date du paiement, car l'action existait avant et était connue, le paiement ne faisant courir aucun délai supplémentaire, que l'assuré avait connaissance d'une réclamation de la part de son salarié dès 2008 et que le 12 septembre 2008 pourrait être retenu comme point de départ du délai, que si la requête de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas notifiée à l'employeur, elle l'est généralement par le greffe en application de l'article R.142-10-3 du code de la sécurité sociale, et que le point de départ peut être fixé courant 2012 ; que la société Cerniaut a même présenté en vain une demande pendant l'audience du 25 octobre 2015 de renvoi pour mise en cause des sociétés Barbanel et Socotec ; qu'en tout état de cause, l'action est prescrite contre la société Socotec, de sorte que l'assignation en garantie contre la concluante était inutile et que les appelantes n'ont pas demandé la condamnation de M. [C] et de son assureur, de sorte que l'appel ne peut pas prospérer à leur encontre ; par ailleurs que si les appelantes sont subrogée dans les droits de la victime, le délai de prescription commence à courir à conter de la consolidation.
La société Espace Expansion soutient que les appelantes n'exercent pas une action subrogatoire dans les droits de la victime mais une action en responsabilité par la subrogation dans les droits de leur assurée, que l'action n'est peut-être pas prescrite à l'égard des sociétés Barbanel et Socotec mais que cette dernière l'a attraite dans la procédure par acte du 30 avril 2018, alors que la prescription était déjà acquise au plus tard le 17 janvier 2018 si le délai de prescription décennal est retenu, ou en août 2015 si le délai de prescription quinquennal est retenu, que les actions engagées par le syndicat des copropriétaire visant l'indemnisation des désordres aux opérations de rénovation, et non les dommages subis par M. [P] n'ont pas eu pour effet d'interrompre la prescription.
La SMABTP fait valoir que le délai de prescription est de 5 ans et son point de départ la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. [P] le 13 août 2010 et que la prescription était déjà acquise lorsque les appelantes ont saisi le tribunal de commerce de Lyon le 9 janvier 2018, que les demandes étant irrecevables, les appels en garantie à son encontre sont sans objet ; que l'assureur qui n'a pas payé l'indemnité ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de son assuré, la preuve du versement de la somme de 18.590,95 euros au titre des condamnations prononcées par le TASS de Bourg en Bresse du 16 octobre 2014 n'est pas apportée, de sorte que les demandes formées à ce titre sont irrecevables, et les demandes en garantie sans objet.
Sur ce,
L'article 2224 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
L'article 1249 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 dispose que : 'La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.'
L'article 1251 du code civil en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016 dispose que :
'La subrogation a lieu de plein droit :
[...]
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
[...] '
L'article L121-12 du code des assurances dispose que :
'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.'
L'article 2226 du code civil dispose en son 1er alinéa que : 'L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.'
En l'espèce, s'agissant de la subrogation, les appelantes, contrairement à ce qu'elles affirment, n'exercent pas une action subrogatoire dans les droits de la victime mais une action en responsabilité par la subrogation dans les droits de leur assuré, la société Cerniaut et il en découle qu'elles ne sont pas fondées à se prévaloir d'une prescription de 10 ans découlant de la subrogation en application de l'article 2226 du code civil, ce que le jugement a justement retenu.
S'agissant de la prescription de 5 ans dont l'application n'est pas contestée par les parties, il convient d'identifier son point de départ qui est par contre en litige.
Il résulte des éléments de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que si le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisie à une date antérieure de plus de 5 ans à l'action des assureurs contre les co-responsables, la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 janvier 2013 a dit que l'accident du travail du 10 octobre 2006 dont M. [P] a été victime était imputable à la faute inexcusable de son employeur et fixé le paiement d'une première provision, ordonnant en outre une expertise.
Le délai de prescription n'a donc pu partir avant cette date qui a fixé l'obligation à indemnisation de l'employeur et de son assureur. En conséquence, l'assignation des sociétés MMA ayant été délivrée le 9 janvier 2018, soit juste en limite du délai de 5 ans, c'est à juste titre que les sociétés MMA soutiennent que leur demande n'est pas prescrite.
Le jugement est en conséquence infirmé et l'action principale des sociétés MMA déclarée recevable.
Sur les demandes des sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard dirigent leurs demandes uniquement deux autres intervenants à l'acte de construire, soit le maître d'oeuvre et le bureau de contrôle, et elles font valoir que :
- la société Barbanel et la société Socotec ont contribué au même titre que la société Cerniaut au préjudice subi par M. [P] causé de façon prépondérante par l'inadaptation des joints utilisés pour les conduites d'eau, tel qu'attesté par la chronologie des faits et le rapport de l'inspecteur du travail du 24 janvier 2007
- ce rapport est recevable et pertinent pour avoir présidé aux poursuites, parce que les sociétés Socotec et Barbanel étaient présentes lors des constations, et pour avoir été communiqué aux débats et soumis au contradictoire,
- en revanche, le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [H] dans le cadre d'une procédure ayant donné lieu au jugement du 7 janvier 2016 tribunal de grande instance de Lyon n'avait pas pour mission de déterminer les causes de l'accident de M. [P],
- les sociétés Barbanel et Socotec doivent être condamnées chacune à hauteur d'un tiers à l'indemnisation de M. [P] qui était de 62.889,19 euros au titre de la majoration de la rente, et de 18.590,95 euros au titre du préjudice personnel, soit 81.480,14 euros ; la condamnation au paiement du tiers est donc de 27.160 euros chacune.
La société Barbanel réplique que :
- les demandes des appelantes sont fondées exclusivement sur le rapport de l'inspection du travail, non contradictoire et établi par un auteur ne disposant pas de la compétence technique requise et sur les dires de la société Cerniaut ; par conséquent, ce moyen de preuve est irrecevable,
- à titre subsidiaire, ce rapport ne fait pas état d'un lien entre l'accident de M. [P] et la concluante de sorte qu'il ne peut pas fonder sa responsabilité,
- il n'existe pas de lien entre l'objet de l'expertise judiciaire de M. [H] et la détermination des imputabilités dans l'accident de M. [P] et en l'absence de preuve objective d'une faute de sa part qui pourraient être en lien avec l'accident du travail, sa responsabilité ne peut pas être engagée ; de même manière, toute demande ou appel en garantie à son encontre doit être rejeté,
- à titre subsidiaire, le montant d'une condamnation en lien avec l'accident de M. [P] doit être limitée ; les appelantes ne rapportent pas la preuve de la prise en charge des préjudices à hauteur de 18.590,95 euros, de sorte que les demandes doivent se limiter au paiement de la majoration de la rente, soit 62.889,19 euros ; ce paiement doit être divisé par trois, soit 20.963 euros à sa charge,
- la société Cerniaut et son assureur, M. [E] [C] et son assureur, la société Abis Ingenierie et son assureur, la société Allianz, la société Espace Expansion et son assureur, la SMABTP et la société Socotec doivent être condamnées à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge.
La société Allianz Iard, assureur de la société Barbanel, ajoute que :
- les demandes des appelantes sont fondées sur un rapport non contradictoire de l'inspection du travail du 24 janvier 2007 qui n'a pas été adressé à son assurée de sorte qu'il ne lui est pas opposable et les services de l'inspection du travail n'ont aucune compétence technique pour déterminer les responsabilités civiles d'un maître d'oeuvre de sorte que ce rapport n'a pas de force probante,
- à titre subsidiaire, sa responsabilité doit se limiter à 34% du montant des condamnations qui est de 54.320 euros, ventilé à proportion équivalente de 27.160 euros chacune entre la société Socotec et la société Barbanel, de sorte que la somme à la charge de la société Barbanel ne peut pas dépasser 9.234 euros.
- elle a cessé d'assurer la société Barbanel à compter du 31 décembre 2016, de sorte qu'elle ne peut pas être tenue d'une somme en garantie d'une faute éventuelle de la société Barbanel dans le présent litige.
La société Socotec réplique que :
- le signalement de l'inspection du travail est descriptif et sans aucun avis technique ; il ne s'agit pas d'un rapport amiable ; il ne respecte pas le principe du contradictoire, ne reposant que sur les dires de la société Cerniault et est irrecevable,
- le rapport d'expertise de M. [H] déposé le 4 février 2011 a établi un partage de responsabilité concernant les désordres techniques ; qui a été repris par le jugement du 7 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Lyon dont la motivation retient la responsabilité de la société Socotec uniquement de 'son approbation aux essais à l'air' qui correspondant aux sinistres du 6 décembre 2006, sans lien avec celui de l'accident de M. [P] le 10 octobre 2006 ; la responsabilité du sinistre de l'accident est attribuée à 100% par l'expert judiciaire et le tribunal de grande instance de Lyon à la société Somit, sous-traitant de la société Cerniault ; ainsi, la responsabilité de la société Socotec est exclue,
- de même, le jugement du 12 juin 2018 du tribunal de grande instance de Lyon et l'expert judiciaire ont expressément exclu la responsabilité de la société Socotec dans la survenance du sinistre du 10 octobre 2006, de sorte que l'action à son encontre est mal fondée et mal dirigée,
- à titre subsidiaire, ses actions récursoires seront déclarées recevable en ce que la prescription ne peut avoir commencé à courir qu'à partir de son assignation en paiement, de sorte qu'elle n'est pas acquise,
- à titre subsidiaire, le jugements du 7 janvier 2016 n'a retenu sa responsabilité qu'à hauteur de 2% pour les désordres de l'incident du 8 décembre 2006, et le jugement du 12 juin 2018 a exclu sa responsabilité pour ce même incident et la même grille de répartition de la responsabilité doit être mise en oeuvre ; par conséquent, elle est fondée à solliciter la condamnation de l'ensemble des défendeurs à l'assignation en intervention forcée, outre la société Barbanel et les appelantes, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société Generali Iard, assureur de M. [C], réplique que :
- aucun élément tangible ne permet d'imputer l'accident du travail à M. [C], dont l'intervention de prestation de main d'oeuvre était limitée, sous la responsabilité de la société Cerniaut,
- le rapport de l'inspection du travail n'est qu'une 'description d'une situation sans aucun avis technique' visant essentiellement l'organisation du chantier, indépendante de M. [C], de sorte qu'il n'a pas vocation à déterminer sa responsabilité,
- les seuls griefs d'une défaillance dans l'exécution de ses travaux retenus à l'encontre de M. [C] par l'expert judiciaire concernent l'incident du 25 octobre 2006, et non celui de l'accident du travail du 10 octobre 2016 ; la société Socotec qui a sollicité la garantie de M. [C] est elle-même étrangère à l'événement de l'accident du travail ; le lien de causalité entre les travaux de M. [C] et l'accident du travail fait donc défaut ; par conséquent, aucune responsabilité même résiduelle ne peut être retenue contre M. [C],
- les demandes formées à l'encontre de son assureur, la société Generali, sont donc irrecevables,
- à titre subsidiaire, sa part ne pourra pas excéder 10%, conformément au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 janvier 2016 relativement à l'incident du 25 octobre 2006 et l'incident du 10 octobre 2006 étant concerné, cette part doit même être substantiellement minorée,
- dans l'hypothèse d'une condamnation de M. [C], la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 800 euros et un maximum de 4.000 euros est opposable au tiers lésé.
La société Espace Expansion réplique que :
- une condamnation ne peut pas intervenir sur la base d'un simple rapport établi par l'inspection du travail non discuté contradictoirement par les parties ; en outre, l'inspection du travail n'a aucune compétence technique pour apprécier ces travaux ; seul M. [P] et la société Cerniaut ont été entendue par l'inspection du travail, et non la société Espace Expansion qui n'est pas citée par le rapport ; par conséquent, ce rapport ne permet pas d'établir sa responsabilité dans l'accident du travail de M. [P] ; la faute n'est pas démontrée,
- à titre subsidiaire, si une faute à son encontre est retenue, le montant de sa condamnation doit être limitée à 4% tel qu'établi par l'expert judiciaire et retenu par le tribunal de grande instance de Lyon dans son jugement du 7 janvier 2016,
- en toute hypothèse, elle sera relevée et garantie par la SMABTP.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Rodamco Gestion, aux droits de laquelle vient désormais la société Espace Expansion, réplique que :
- le courrier de l'inspection du travail n'est pas contradictoire et ne peut pas être opposable à la société Espace Expansion et à son assureur ; il vise l'organisation sur le chantier qui ne relevait pas de la société Espace Expansion ; la preuve d'une faute de cette société et d'un lien de causalité permettant de lui imputer l'accident de M. [P] n'est pas rapportée,
- à titre subsidiaire, si la société Espace Expansion et son assureur est condamnée, la part de responsabilité qui leur serait imputée ne saurait excéder les 4% retenus par l'expert judiciaire du tribunal de grande instance de Lyon, soit 2.635,57 euros,
- les limites contractuelles de la garantie dans les limites de la police souscrite par la société Espace Expansion ont vocation à s'appliquer.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
L'article 1317 du code civil dispose que :
'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.'
S'agissant des causes du sinistre, les appelantes s'appuient sur un rapport de l'inspecteur du dressé le 24 janvier 2007 dont il résulte en substance que M. [P], responsable de chantier, avait pour mission de mettre en service la conduite d'eau chaude sous pression construite par son entreprise et qu'il était accompagné par un apprenti, qu'il a actionné progressivement une vanne et qu'un raccord a cédé sous la pression, les deux salariés étant arrosés d'eau chaude à 90 degrés, que M. [P] a dû subir une greffe. Le rapport explique que lors d'une réunion de chantier du 30 octobre 2006 dont l'objet était d'identifier la cause des accidents (une nouvelle canalisation ayant cédé et provoqué un dégât des eaux), il est apparu que les raccords 'Vitaulic' mis en oeuvre par la socoiété Cerniaut étaient inadaptés au niveau des pressions sur le réseau, que les systèmes de fixation des canalisations horizontales semblaient avoir contribué au déboîtage des éléments du réseau en raison du type de fixation retenu et de sa mise en oeuvre, qu'au niveau des locaux techniques, la position des pattes de fixation laissait présumer une faiblesse au niveau du support du cheminement vertical et qu'il n'existait pas d'avis de la part du maître d'oeuvre et du bureau Socotec sur les installations réalisées avant mise en service. Le rapport a conclu qu'ont contribué à la survenance du sinistre l'entreprise Cerniaut (joints mal adaptés), le BE Barnabel qui a failli à sa mission (contrôle et visa des plans et méthodologies d'exécution des entreprises, contrôle su suivi, du visa des plans, des notes de calcul et de l'ensemble des éléments d'exécution par le bureau technique et de sécurité avant exécution) et le bureau d'études Socotec (absence d'avis sur les installations réalisées avant leur mise en service).
Mais, ainsi que justement soutenu par les intimées, ce rapport antérieur à l'expertise judiciaire ne constitue qu'un 'point sur les éventuelles responsabilités' encourues, selon ses propres termes. Il ne comporte pas l'analyse technique des désordres, de leur origine et de leur cause et il ne peut donc servir à lui seul de base à un recours entre coobligés dans le cadre d'une opération complexe de construction.
Le rapport de M. [H] invoqué par les intimées constitue le seul document technique et contradictoire versé aux débats permettant de répondre aux responsabilités de chacun des intervenants du chantier mais il a une portée générale puisqu'il concerne l'ensemble des désordres survenus en lien avec l'installation des canalisations entre le 10 octobre 2006 et le 8 décembre 2006.
Suite au dépôt de ce rapport, le tribunal de grande instance de Lyon a par jugement du 7 janvier 2016 indemnisé les préjudices de la société Rezidor Lyon et partagé la responsabilité des désordres entre les intervenants comme suit : 34% à charge de la société Barbanel, 34% à la charge de la société Cerniaut, 10% à la charge de M. [C], 2% à la charge de Socotec, 1% à la charge d'Abis ingénierie, 4% à la charge de la société Somit.
Par jugement du 12 juin 2018 statuant sur les préjudices du syndicat de copropriété, ce tribunal a relevé, s'agissant du désordre 'incident du 10 octobre 2006 sur la colonne bureaux' que lors du remplissage après travaux de la colonne bureaux, une canalisation s'est déboîtée, entraînant une fuite derrière la vanne d'arrêt commandant le tronçon 'mezzanine-niveau +5"; que l'expert n'avait pas été en mesure d'établir avec certitude la cause de ce désordre, mais avait estimé qu'il provenait probablement d'une manoeuvre défectueuse ou d'une mise en oeuvre défectueuse d'un collier 'Victaulic', que pour l'expert, cet incident qui a été de nature à empêcher la remise en service du chauffage est entièrement imputable à la société Somit, sous-traitant de l'entreprise Cerniaut.
Il a apprécié globalement les responsabilités des intervenants sur le chantier et fixé les responsabilités comme suit : société Barbanel 35%, société Cerniaut 35%, société Rodamco gestion 5%, société Somit 15%, M. [C]10%. La société Socotec a été mise hors de cause.
Ces deux partages de responsabilités s'appliquent à tous les désordres dans leur globalité et non à celui ayant conduit à l'accident du travail de sorte qu'il ne peut en être tiré conséquence sur le présent litige sur la responsabilité de chacun.
Concernant le seul incident du 10 octobre 2006 examiné comme mentionné supra, l'expert a été très clair et retenu la seule faute du sous-traitant de la société Cerniaut et aucun autre document technique ne permet de remettre en cause cette appréciation.
Il est noté que malgré ces conclusions, il n'est rien demandé par les appelantes à l'assureur de cette société qui a été appelé en cause par la société Socotec mais qui est également la société MMA.
En conséquence de ce qui précède, les sociétés MMA échouent à établir la faute d'autres intervenants que cette société visée par le rapport d'expertise, et dont la responsabilité n'est pas recherchée, dans l'incident du 10 octobre 2006 ayant été à l'origine d'un accident du travail.
Les sociétés MMA ne peuvent en conséquence qu'être déboutées de leurs prétentions à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs.
Sur les appels en garantie
Les sociétés MMA n'ayant assigné que les sociétés Barbanel et Socotec et étant déboutées de leurs prétentions à leur encontre, les recours en garantie qui ont été diligentés sont sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner y compris sur la question de la prescription.
Sur les demandes de mise hors de cause et en paiement de dommages intérêts de la société Cerniaut
La société Cerniaut fait valoir que :
- elle a été définitivement condamnée au paiement des sommes de 81.480,14 euros par les jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale des 10 janvier 2013 et 16 octobre 2014 ; ces décisions ont autorité de la chose jugée ; son assureur lui a été subrogé, réglant cette somme à sa place,
- l'appel en garantie formé par la société Socotec et la société Barbanel ignore le principe de la subrogation et reviendrait à la condamner une seconde fois pour les mêmes faits les procédures à son encontre sont abusives.
La société Barbanel conteste ce caractère abusif car la décision de première instance n'ayant pas statué sur le fond de l'affaire, la société Cerniaut ne pouvait pas être mise hors de cause et a été attraite à la procédure d'appel ; il est donc légitime et fondé de sa part de former un appel en garantie à l'égard de la société Cerniaut dans l'hypothèse d'une condamnation.
Sur ce,
Selon l'article 1240 du code de procédure civile, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il a été noté dans le jugement que la société Ceme Cerniaut demandait seulement de déclarer la demande à son encontre mal fondée et mal dirigée et non à être mise 'hors de cause'.
En tout état de cause, même si cette société a été déclarée responsable d'une faute inexcusable envers son salarié et si ses assureurs ont indemnisé ce dernier et exerçaient un recours subrogatoire envers d'autres coobligés fautifs à hauteur des fautes de chacun de sorte que les recours en garantie de ces derniers à son encontre étaient discutables, elle n'avait pas pour autant à être mise hors de cause alors que le débat portait sur la part finale de responsabilité de chacun dans la survenance de l'accident et qu'elle était nécessairement concernée. Sa demande est donc rejetée.
Il ne découle également que l'appel en cause de cette société dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel n'a rien d'abusif et en conséquence, la société Ceme Cerniaut échoue à caractériser un comportement fautif des sociétés Barbanel et Socotec générateur de dommages intérêts.
En première instance, aux termes du jugement, la société Ceme Cerniaut présentait une demande de dommages intérêts uniquement à l'encontre de la société Socotec. Il ne résulte pas du jugement qu'il ait été répondu à cette demande.
Il est donc ajouté au jugement et la société Ceme Cerniaut est déboutée de toutes ses demandes de dommages intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelantes ont la charge des dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmés ainsi que les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, les sociétés MMA verseront in solidum la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Barnabel, à la société Socotec, à la société Generali IARD, à la société Allianz IARD, à la société Espace Expansion et la SMABTP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement querellé sauf en ce qui concerne la charge des dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'action des sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD n'est pas prescrite.
Déboute les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD de leurs prétentions.
Dit qu'en conséquence, les recours en garantie sont sans objet.
Déboute la société Ceme Cerniaut de sa demande de mise hors de cause et de ses demandes en paiement de dommages intérêts.
Condamne les sociétés MMA Assurances mutuelles et Sa MMA IARD aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement, et à payer in solidum à chacun des intimés suivants, la société Barnabel, la société Socotec, la société Generali IARD, la société Allianz IARD, la société Espace Expansion et la SMABTP la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE