Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 17 mai 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "conformément à la loi", et que, selon l'arrêt de condamnation, lecture a été faite, par le président, de l'article 132-18 du Code pénal ;
"alors que la mention sur la feuille de questions, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré sur la peine "conformément à la loi", n'implique pas que, comme tel aurait dû être le cas, le président a donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, et la mention, sur l'arrêt de condamnation, de ce que lecture a été faite par le président de l'article 132-18 dudit Code établit qu'en toute hypothèse, le président n'a pas donné lecture des dispositions de l'article 132-24 du même Code" ;
Attendu que la mention, dans l'arrêt de condamnation, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi, implique que le président a, comme le prévoit l'article précité, donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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