Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-14.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.904
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y... Robert,
2°) Mme Robert Y..., née A...
B..., demeurant tous deux ... (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Pierre Z...,
2°) Mme Pierre Z..., née Marie-Hélène X..., demeurant tous deux Saint-Eloi, lieudit Les Briots à Nevers (Nièvre),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y... et de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 1988), que les époux Z..., auxquels les époux Y... avaient consenti un bail à long terme sur des parcelles de terre, ont demandé la révision du prix du fermage ; qu'un jugement ayant déclaré recevable cette demande, les bailleurs ont, après expertise, demandé reconventionnellement la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermage ; que les preneurs ont invoqué, en appel d'un second jugement ayant statué sur la demande en résiliation l'irrecevabilité de celle-ci au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une tentative de conciliation ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt "d'avoir déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail" alors, selon le moyen, que "dès lors qu'une tentative de conciliation est intervenue, la recevabilité d'une demande reconventionnelle ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 887 et 70 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement déclarant non fondée la demande en résiliation du bail, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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