Cour de cassation, 14 mars 1988. 88-80.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.069
Date de décision :
14 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yahia -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 décembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 172 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la décision du juge d'instruction portant prolongation de la détention de Yahia X... ; "aux motifs qu'".... il ne résulte pas des dires de Me Y..., consignés dans le procès-verbal dressé à l'occasion du débat contradictoire que ce soit le juge d'instruction qui lui ait indiqué qu'il "pourra se reporter aux motivations contenues dans l'ordonnance de prolongation de détention"" ; "alors que selon les constatations mêmes de l'article, il ressort du procès-verbal en date du 5 octobre, dressé à l'occasion du débat contradictoire, prévu par les articles 145 et 145-1, "qu'invité une première fois à s'exprimer, le conseil du prévenu, Me Y..., a indiqué qu'il s'en rapportait aux motifs, notamment, qu'il vient de lui être indiqué qu'il pourra se reporter aux motivations contenues dans l'ordonnance de prolongation de détention" ; qu'il résultait nécessairement de cette énonciation que le juge d'instruction, siégeant en audience de cabinet, a ainsi fait savoir, avant tout débat, tant au ministère public qu'à la défense, que sa décision de prolonger la détention de X... était déjà prise, en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'annulation de cette décision et la mise en liberté d'office de l'inculpé" ;
Attendu que pour écarter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire préalable que l'inculpé a eu la parole à trois reprises, avant et après le ministère public, et que son conseil a eu la possibilité de s'exprimer le dernier ; Qu'en cet état la chambre d'accusation a considéré à juste titre que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; qu'en effet, il résulte des dispositions des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction envisage de prolonger la détention provisoire au-delà d'un an, il statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public puis les observations de l'inculpé et, le cas échéant, celles de son conseil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1-c de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mise en liberté de l'inculpé ; "aux motifs que "de nombreuses investigations doivent encore être effectuées notamment en vue de l'identification et de la mise en cause d'une prénommée Gaby ; qu'il existe de graves présomptions de culpabilité à l'encontre de X... Yahia ; qu'il a déjà été condamné, mais pour des faits de nature différente ; que, nonobstant les affirmations du mémoire, les garanties de représentation sont manifestement insuffisantes ; que compte tenu de sa nationailté algérienne, il risquerait, s'il était mis en liberté, de se soustraire à l'action de la justice ; que pour préserver l'ordre public du trouble toujours actuel causé par l'infraction, pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour maintenir l'inculpé à la disposition de la justice, son maintien en détention s'impose" ; "alors, d'une part, que ni la nécessité de procéder à de "nombreuses investigations... en vue de l'identification et de la mise en cause (d'un tiers)", ni le fait que l'inculpé ait "déjà été condamné pour des faits de nature différente", ne constituent une cause de maintien en détention au sens de l'article 144 susvisé ;
"alors, d'autre part, que pas davantage, le fait que l'inculpé soit de nationalité algérienne, ainsi que le relève l'arrêt, ne peut impliquer qu'il se soustrairait à l'action de la justice, s'il était remis en liberté, la condition de nationalité n'étant, d'ailleurs, pas au nombre de celles visées par l'article 144 susvisé ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué n'est pas motivé spécialement d'après les éléments concrets de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et à l'exigence d'indices, à la fois sérieux et concordants, de culpabilité ; qu'ainsi, la détention n'est, en toute hypothèse, pas justifiée" ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué énonce que de l'héroîne a été découverte au cours des perquisitions effectuées dans le bar dont X... est le gérant ; qu'il a été mis en cause comme organisateur d'un trafic de drogue par son employé dont les dires ont été confirmés par la découverte au domicile d'X... de divers documents ; Que les juges ajoutent que des investigations doivent encore être effectuées pour lesquelles la prolongation de la détention s'avère nécessaire, l'inculpé n'offrant pas de garanties suffisantes de représentation en justice ; Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné la prolongation de la détention du demandeur en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique