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Tribunal Administratif de Paris, 21 décembre 2023. 2118056

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2118056

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de " prise d'acte de rupture de contrat aux torts de la mairie de Paris ". M. B soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la maire de Paris conclut à l'irrecevabilité pour défaut de moyen et à la légalité du rejet de sa demande dès lors qu'aucune disposition légale ne permet à un agent public de prendre acte d'une rupture de son contrat. Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2023. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, égoutier principal de la Ville de Paris, a demandé le 29 mai 2021 à la maire de Paris de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, et demande au tribunal d'annuler le rejet opposé à sa demande le 26 juillet 2021. 2. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 83-634 applicable au litige : " Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire. " Aux termes de l'article 24 du même texte : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :/ 1° De l'admission à la retraite ;/ 2° De la démission régulièrement acceptée ;/ 3° Du licenciement ;/ 4° De la révocation. " 3. Il résulte de ces dispositions que la rupture du contrat aux torts de l'employeur, telle que prévue par l'article L. 1451-1 du code du travail, n'est pas applicable aux fonctionnaires. Par suite, la maire de Paris était tenue de rejeter la demande formulée en ce sens par M. B, dont la requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la maire de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3

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