Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/00395
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00395
Date de décision :
29 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1474/24
N° RG 24/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLMW
NRS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
29 Janvier 2024
(RG 23/00145 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [H]
[Adresse 3]
représenté par Me Myriam MAZE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001218 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉES :
Association AGS - CGEA [Localité 6]
assigné le 29.05.204 à personne habilitée
[Adresse 2]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
S.E.L.A.R.L. [T] ARAS ET ASSOCIÉS es qualaité de liquidateur judiciaire de la SASU SUD TM INDUSTRIE
assignée le 28.05.2024 à personne habilitée
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
Par contrat de travail non daté, Monsieur [V] [H] a été engagé par la société SUD-TM INDUSTRIE pour un contrat de chantier à durée indéterminée, afférent à des travaux «Chantier [Adresse 5]» à compter du 05 septembre 2022 moyennant un salaire mensuel de 1.895,87 € pour 35h selon la convention collective de la métallurgie. Ce contrat comportait une période d'essai d'un mois.
A l'article 8 relatif aux indemnités de déplacement, il était mentionné une indemnité de déplacement de 50 € par jour pour le temps du chantier sis à [Localité 4], une prime de panier de 9,50 € par jour et une prime de panier le matin de 2,75 € par jour.
L'horaire de travail était fixé à 40 heures par semaine, du lundi au vendredi de 7H00 à 12H00 et de 12H30 à 15H30.
Monsieur [V] [H] a fait l'objet d'une déclaration à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais le 04 septembre 2022. Il a été déclaré après des autorités belges pour un emploi transfrontalier du 05 septembre 2022 au 31 décembre 2022.
Puis, par jugement en date du 03 janvier 2023, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie avec date de cessation des paiements au 17 juin 2022, désignant la SELARL [T] ARAS et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par lettre en date du 16 janvier 2023, Me [T] ès qualités a notifié à Monsieur [H] son licenciement.
Monsieur [V] [H] a saisi le conseil des prud'hommes d'Avesnes sur Helpe pour obtenir la fixation de la créance de [V] [H] à la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux sommes suivantes :
- Rappel de salaire de septembre 2022 à janvier 2023 : 6.750,66 €,
- Congés payés sur salaires : 864,65 €,
- Indemnités de déplacement : 1.974,69 €,
- Indemnité de préavis : 2.166,87€
Il a également demandé au conseil d'ordonner à la SELARL [T] ARAS et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de la décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ; de déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 6] ; d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et en tant que de besoin de déclarer le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe incompétent pour connaître de la demande nullité en période suspecte, et débouter le CGEA de [Localité 6] de sa demande de nullité du contrat de travail.
A titre subsidiaire si par impossible le Conseil faisait droit à la demande de nullité du contrat de travail, Monsieur [V] [H] a demandé de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux sommes suivantes :
' Rappel de salaire septembre 2022 à janvier 2023 : 1.805,50 €,
' Congés payés sur salaires : 180,55 €,
' Indemnités de déplacement : 1.974,69 €,
- Dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 6],
- et condamner la SELARL [T] ARAS et ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux dépens de l'instance.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe s'est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au visa des articles 472, 76 et 81 du code de procédure civile en relevant que «L'absence du mandataire liquidateur ne permet pas de clarifier certains éléments jugés incohérents (montants à payer sur les fiches de paies produites, pointages d'heures fournis, contrat de travail établi sans approbation du liquidateur dans la période suspecte)».
Le 9 février 2024, Monsieur [V] [H] a interjeté appel de ce jugement sollicitant de la cour qu'elle évoque l'affaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [V] [H] demande à la cour d'appel de :
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Dire le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe compétent pour connaître de la demande de Monsieur [V] [H],
Evoquer le dossier,
Fixer la créance de [V] [H] à la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux sommes suivantes :
' Rappel de salaire septembre 2022 à janvier 2023 : 6.750,66 €,
' Congés payés sur salaires : 864,65 €,
' Indemnités de déplacement : 1.974,69 €,
' Indemnité de préavis : 2.166,87€,
Ordonner à la SELARL [T] ARAS et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie de remettre à Monsieur [P] [E] un certificat de travail, un bulletin de paie une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de la décision laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit.
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 6],
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Déclarer le CGEA de [Localité 6] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de travail,
En tant que de besoin,
Déclarer le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe incompétent pour connaître de la demande nullité en période suspecte,
Débouter le CGEA de [Localité 6] de sa demande de nullité du contrat de travail,
A titre subsidiaire si par impossible le Conseil de Céans faisait droit à la demande de nullité du contrat de travail,
Fixer la créance de [V] [H] à la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux sommes suivantes :
' Rappel de salaire septembre 2022 à janvier 2023 : 1.805,50 €,
' Congés payés sur salaires : 180,55 €,
' Indemnités de déplacement : 1.974,69 €,
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 6],
Condamner la SELARL [T] ARAS et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux dépens de l'instance.
A titre très subsidiaire, si la Cour ne faisait pas usage de son pouvoir d'évocation, renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe aux fins de poursuite de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, Unédic (Délégation AGS ' CGEA de [Localité 6]) demande à la cour d'appel de :
A titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe le 29 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, annuler le contrat de travail de Monsieur [V] [H],
A titre plus subsidiaire, juger mal fondées les demandes de Monsieur [V] [H], et en conséquence débouter Monsieur [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
-déclarer le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 6], en qualité de Mandataire de l'AGS, par application de l'article L 3253-14 du Code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
-condamner tout autre que l'Association concluante aux entiers frais et dépens.
Après y avoir été autorisée, Monsieur [V] [H] a, par exploits du 28 mai 2024, fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel de Douai l'Unedic et Me [T] à l'audience du 30 octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil des prud'hommes
L'article L411-1 du code du travail prévoit que «Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti».
Aux termes de l'article R412-1 du code du travail, «L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi».
En l'espèce, les demandes formées par Monsieur [V] [H] étaient afférentes à l'exécution du contrat de travail conclu avec la société SUD-TM INDUSTRIE. En outre, dès lors que le contrat de travail s'est exécuté en dehors de tout établissement de l'employeur, la juridiction compétente pour connaître du litige opposant Monsieur [V] [H] à son employeur est le conseil des prud'hommes du domicile du salarié. Dès lors que Monsieur [V] [H] est domicilié à [Localité 7], le conseil des prud'hommes d'Avesnes sur Helpe était la seule juridiction compétente. Il importe peu à cet égard que l'Unedic ait soulevé la nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte en application de l'article L632-1 du code de commerce.
Sur le fond
En application de l'article 88 du code de procédure civile, la cour est bien fondée à évoquer l'affaire au fond, dès lors qu'il apparaît de bonne justice d'éviter le renvoi de cette affaire devant le conseil des prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte.
Sur la demande en nullité du contrat de travail pendant la période suspecte
Aux termes de l'article L.632-1 du code de commerce est nul, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie.
L'article L632-4 prévoit que «l'action en nullité est exercée par l'administration, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur».
Il résulte de ces dernières dispositions que l'action en nullité des contrats commutatifs est réservée au mandataire judiciaire et ne peut être exercée par l'Unedic, délégation CGEA AGS de [Localité 6] ce qui suffit à entraîner l'irrecevabilité de sa demande en nullité.
Sur la demande de rappels de salaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Monsieur [H] soutient en premier lieu qu'il n'a pas été rémunéré au mois de septembre 2022 sur la base des 39 heures de travail qu'il a effectuées mais seulement sur la base de 35 heures de sorte qu'il est bien fondé à réclamer le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine, soit 16 heures pour le mois complet. Il sollicite en outre le paiement de son salaire calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires avec 4 heures supplémentaires, pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2022, indiquant que seule une somme de 2.200,51 euros lui a été payée le 31 octobre 2022, cette somme correspondant au bulletin de salaire du mois de septembre 2022.
L'Unedic s'oppose à la demande de rappel de salaires en faisant valoir que le salarié a cessé de fournir toute prestation de travail à compter du 22 octobre 2022 et qu'il ne démontre pas qu'il s'est maintenu à la disposition de son employeur au-delà de cette date. Il ajoute que les calculs effectués par le salarié sont erronés.
Le contrat de Monsieur [H] est un contrat de chantier à durée indéterminée, prenant effet à compter du 5 septembre 2022 prévoyant une durée de travail de 8 heures par jour, de 7 à 12 h le matin et de 12h30 à 15h30 l'après midi. Il prévoit que le salarié est susceptible de faire des heures supplémentaires au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. Il stipule enfin que le salarié percevra une rémunération de 12,50 par heure soit 1895,87 euros brut mensuel et que ce contrat prendra fin à l'issue du chantier par un licenciement.
Monsieur [H] verse aux débats des plannings de travail de trois salariés de l'entreprise pour la semaine 36, 37, 38, 39 et 40 de l'année 2022 mentionnant pour Monsieur [H] une durée de travail de 39 heures par semaine. Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société, défaillante dans la présente procédure, n'apporte aucune preuve des heures de travail effectuées par Monsieur [H]. L'employeur ne répondant pas à l'obligation de mise en place d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur, la cour est en mesure de se convaincre, au vu des éléments fournis, de ce que le salarié a réalisé le nombre d'heures supplémentaires dont il se prévaut. En conséquence, il sera fait droit sa demande de rappels de salaires pour un montant de 250 euros pour le mois de septembre 2022.
Par ailleurs, le salarié indique que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 22 octobre 2022 alors que le chantier devait perdurer jusqu'au mois de décembre 2022, lui enjoignant de ne plus se présenter sur le chantier. Il lui a remis le 10 janvier 2023 des documents de fin de contrat mentionnant pour le certificat de travail un emploi du 5 septembre 2022 au 30 novembre 2022, et une attestation POLE EMPLOI faisant état comme motif de rupture du contrat de la «fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur.»
Or, comme exposé précédemment la période d'essai contractuellement prévu était d'un mois à compter du 5 septembre 2022, de sorte qu'elle était expirée depuis le 5 octobre 2022. En outre, l'employeur, défaillant ne conteste pas avoir cessé de fournir du travail à son salarié à compter du 22 octobre 2022, en lui demandant de ne plus se présenter, ce qui ressort d'un SMS produit aux débats, alors que la déclaration URSSAF mentionne une période de fin de chantier au 31 décembre. Enfin, l'employeur ne démontre pas avoir effectivement versé à Monsieur [H] son salaire au-delà du mois de septembre 2022, les bulletins de salaires des mois d'octobre, novembre ne suffisant pas à démontrer un paiement effectif des salaires. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] d'un montant de 6500, 66 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'octobre à décembre 2022, outre les congés payés y afférents (650,06 euros) Le jugement est infirmé.
Sur les indemnités de déplacement
Monsieur [V] [H] sollicite le paiement des indemnités de déplacement contractuellement prévues ainsi que les indemnités de repas, pour le mois de septembre et le mois d'octobre jusqu'au 22 octobre, date à laquelle il lui a été demandé de ne plus se présenter sur le chantier par son employeur, en raison d'une cessation d'activité. Ces indemnités étant prévues par le contrat, et l'employeur ne démontrant pas qu'elles ont été versées au salarié dans leur intégralité, pendant la période pendant laquelle il travaillait sur le chantier, il est fondé à en réclamer le paiement. Il sera fait droit à sa demande de fixation dans la liquidation judiciaire de la SASU SUD TM INDUSTRIE de sa créance au titre des indemnités de déplacement et des indemnités à la somme de 1974,69 euros.
Sur les indemnités de rupture du contrat
Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
Selon la convention collective de la métallurgie, le préavis du salarié ayant mois de deux ans d'ancienneté est d'un mois.
En conséquence, compte de la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur [V] [H] il lui sera accordé à ce titre la somme de 2166,87 euros, outre les congés payés y afférents (216,6 euros).
Sur l'opposabilité de la décision au CGEA
Il convient de déclarer la présente décision opposable au centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 6] en qualité de mandataire de l'AGS, en application de l'article L3253-14 du code du travail et à l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail, et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Par ailleurs, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner à la SELARL [T] ARAS et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie de remettre à Monsieur [H] un certificat de travail, un bulletin de paie une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux termes de la décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation au paiement d'une astreinte.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS SUD-TM Industrie.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare le conseil des prud'hommes compétent pour trancher le litige opposant Monsieur [V] [H] à la société SUD-TM INDUSTRIE,
Evoque l'affaire,
Déclare le CGEA de [Localité 6] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de travail,
Fixe la créance de [V] [H] à la liquidation judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux sommes suivantes :
' Rappel de salaire septembre 2022 au 31 décembre 2022 : 6.750,66 €,
' Indemnités de déplacement : 1.974,69 €,
' Indemnité de préavis : 2.166,87€,
' Congés payés sur salaires : 864,65 €,
-Ordonne à la SELARL [T] ARAS et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie de remettre à Monsieur [P] [E] un certificat de travail, un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux termes de la décision ;
-déclare le jugement opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS (CGEA) de [Localité 6], en qualité de Mandataire de l'AGS, par application de l'article L 3253-14 du Code du travail, et à l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du Travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
-dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire ;
-Condamne la SELARL [T] ARAS et ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUD-TM Industrie aux dépens de l'instance.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique