Tribunal Administratif de Nantes, 10 août 2023. 2310600
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2310600
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le consulat général de France à Douala lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la date de rentrée académique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des ressources dont il dispose en France, comme du sérieux et de la cohérence de son projet d'études, eu égard aux résultats qu'il a obtenus précédemment.
Par un mémoire du 4 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 août 2023 à 10 heures :
- Le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
- les observations de Me Nguiyan, avocat du requérant, qui soulève deux nouveaux moyens, tirés de l'irrégularité de l'avis du service de coopération et d'action culturelle et du défaut d'examen complet et sérieux de la demande de visa ;
- et les observations de la représentante du ministère de l'intérieur et des Outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, a sollicité le 2 juin 2023 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'intégrer une deuxième année de MBA " Droit des affaires international " à l'ESLSCA Business School à Paris, auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 4 juillet 2023. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Nguiyan et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 10 août 2023.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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