Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Philippe Y...,
2°/ Madame Pascale, Anita B..., épouse de Monsieur Y...,
demeurant ensemble à Aussonce, Juniville (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Paul, Henri A...,
2°/ de Madame Z... Graziella, son épouse,
demeurant ensemble Passy-La-Chapelle, Montlinard (Cher),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Boullez, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les prétentions des époux A... tendaient, comme devant les premiers juges, à la restitution de la somme de 50 000 francs par les époux Y..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient en droit de se prévaloir, pour la première fois devant elle, d'un fondement juridique différent tiré de l'article 1840 du Code général des Impôts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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