Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02522 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TRV
Demande en divorce par consentement mutuel
Affaire : [T] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [I] [G] [T] épouse [H]
née le 16 Juillet 1987 à MARSEILLE 12ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)
88 chemin de Gibbes
Résidence groupe Paul Strauss - Bâtiment 15
13014 MARSEILLE
représentée par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [H]
né le 15 Octobre 1971 à OULED TEIMA (MAROC)
domicilié chez Monsieur [Y] [R]
88 Chemin de Gibbes
Résidence Paul Strauss - Bâtiment 8
13014 MARSEILLE
représenté par Me Fanny GUEYE, avocat au barreau de MARSEILLE
admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 janvier 2024 n° C13206/2024/000835
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [J] [H] et [I] [T] a été célébré le 26 janvier 2019 par l'officier d'état civil de la ville de Marseille, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant [V] [H] né le 1er août 2019 à Marseille (13012).
Par requête conjointe en date du 11 septembre 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Les époux n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
Les époux demandent à la juge de :
-Homologuer la convention en date du 11 septembre 2024 réglant les conséquences du divorce et les droits parentaux (exercice conjoint de l'autorité parentale, résidence de l'enfant chez la mère, accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique et fixer une contribution paternelle de 100 euros) ;
-Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux.
En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la compétence et la loi applicable :
La nationalité marocaine de l'époux constitue un élément d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
* sur le divorce
Aux termes de l'article 11 de la convention entre la république française et le royaume du maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, au sens de l'alinéa a de l'article 16 de la convention d'aide mutuelle judiciaire et d'exequatur des jugements du 5 octobre 1957, la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
La juridiction française est donc compétente pour connaître de la demande en divorce.
- Sur la loi applicable
* Au divorce
Aux termes de l'article 9 de la convention entre la république française et le royaume du maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, si à la date de la présentation de la demande, l'un des époux a la nationalité de l'un des deux Etats et le second de l'autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l'Etat sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
En l'espèce, la loi française est applicable.
Sur le prononcé du divorce :
Les époux ont assistés de leurs conseils, signé par actes sous seing privé en date du 11 septembre 2024 une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
La juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les effets du divorce à l'égard des époux :
En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Les époux conviennent de reporter la date des effets du divorce au 19 novembre 2023, date de la sépatation; il sera fait droit à cette demande.
Sur l'homologation de la convention :
En vertu de l'article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
La convention en date du 11 septembre 2024 soumise à la juge préservant les intérêts des époux et de l'enfant, il convient de l'homologuer.Il sera renvoyé audit accord pour le détail des modalités ainsi retenues.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le le 26 janvier 2019 à Marseille;
Vu la requête conjointe en date du11 septembre 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [J] [H], né le 15 octobre 1971 à Ouled Teima (Maroc)
et de
- [I], [G] [T], née le 16 juillet 1987 à Marseille 12ème arrondissement (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Concernant les époux :
REPORTE la date des effets du divorce au 19 novembre 2023, date de la séparation des époux ;
HOMOLOGUE la convention réglant les effets du divorce signée par les parties le 11 septembre 2024 ;
et l'ANNEXE à la présente décision,
RAPPELLE que l'homologation de cette convention, lui donne force exécutoire et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [J] [H] et [I] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 JANVIER 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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