Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Les Résidences du soleil a souscrit auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale deux contrats d'assurance de groupe garantissant pour son personnel, l'un le risque " décès et invalidité permanente et totale " à compter du 1er octobre 1975, et l'autre, par la stipulation d'une garantie de ressources, le risque " incapacité totale de travail " à compter du 1er janvier 1977 ; que M. Gérard Y..., gérant salarié non associé de cette société, a adhéré aussitôt à ces contrats ; que par lettre du 30 juin 1981 il a adressé à cette compagnie un certificat du docteur X..., rhumatologue, lui prescrivant un arrêt de travail de 180 jours à compter du 29 juin 1981 ; que la compagnie La Mondiale a refusé de prendre en charge le sinistre en raison, d'une part, de l'antériorité prétendue de la maladie par rapport à la souscription du contrat et, d'autre part, de l'inexistence, également prétendue, d'une incapacité totale de travail à la date du 29 juin 1981 ; que M. Y... l'a assignée d'abord en paiement de l'arriéré des prestations dues en exécution du contrat " garantie de ressources ", puis, qu'après avoir reçu notification de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le déclarant en état d'invalidité 2e catégorie à compter du 30 juin 1984, en règlement du capital prévu en cas d'invalidité totale et définitive par le contrat correspondant ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie La Mondiale reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 28 janvier 1987) d'avoir, après expertise médicale confiée par les premiers juges au docteur Z..., fait droit aux demandes de son assuré, alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pu refuser à la compagnie d'assurances une expertise complémentaire tendant à lui permettre de faire la preuve lui incombant, que les premiers troubles de l'affection évolutive, dont souffrait M. Y... étaient survenus avant octobre 1977, et alors, d'autre part, qu'il serait résulté de l'expertise du docteur Z... et des propres constatations des juges du second degré, qu'à la date du 29 juin 1981, M. Y... aurait été atteint seulement d'une incapacité de travail partielle et non totale et qu'en mettant à la charge de l'assureur le paiement des prestations prévues par le contrat en cas d'incapacité totale, la cour d'appel aurait violé les dispositions dudit contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé établi, sans avoir à recourir à une mesure d'instruction supplémentaire dont il lui appartenait d'apprécier souverainement l'opportunité, qu'il résultait des preuves produites au débat que la maladie évolutive, dont souffrait M. Y..., n'avait débuté qu'en juin 1977, donc postérieurement à son admission au bénéfice de l'assurance ; qu'elle a également estimé, en fonction de la nature des activités exercées par lui et de l'impossibilité d'en scinder les aspects physiques et intellectuels qu'il était, à la date du 29 juin 1981, en état d'incapacité totale de travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la compagnie La Mondiale reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Y... les intérêts de droit à compter de chacune de leurs échéances pour les prestations dues en exécution du contrat " garantie de ressources " et à compter du 30 juin 1984 pour le capital dû en cas d'invalidité, et ce, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'ayant régulièrement soutenu qu'il n'y avait pas lieu à application des contrats d'assurance litigieux, le fait d'avoir résisté à la demande en paiement de M. Y... ne pouvait lui être imputé à faute et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'assureur devant, aux termes de l'article L. 113-5 du Code des assurances, exécuter dans le délai convenu les prestations déterminées par le contrat, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les contrats devaient s'appliquer, a fait courir les intérêts des dates à partir desquelles étaient dues les prestations prévues par chacun d'entre eux ; que le second moyen ne peut non plus être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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