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Cour de cassation, 29 mars 2023. 22-11.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-11.844

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° D 22-11.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023 1°/ M. [D] [E], 2°/ Mme [M] [C], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 22-11.844 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [B], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GVSC immobilier , 2°/ à M. [X] [E], 3°/ à Mme [S] [Z], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [X] [E] et Mme [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D] [E] et de Mme [C] de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [B], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X] [E] et de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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