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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-27.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.059

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10132 F Pourvoi n° B 14-27.059 C 14-27.060 D 14-27.061 E 14-27.062JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 formés par : 1°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [R] [C], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 6], contre quatre arrêts rendus le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société [B]-[K], dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique, 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Slove, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [Y], [U], [O] et [C], de Me Le Prado, avocat de la société [B]-[K], prise en la personne de M. [B], ès qualités ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [Y], [U], [O] et [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois n° B 14-27.059 à E 14-27.062 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [U], [O] et [C], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société Brodard Graphique de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; que ce plan intègre un plan de redressement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou des qualifications rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que l'appelant invoque la violation par la Sa Brodard Graphique de son obligation de reclassement aussi bien légale que conventionnelle ; qu'il estime en premier lieu qu'il n'est pas justifié de recherches personnalisées et que de plus le plan de sauvegarde de l'emploi est manifestement insuffisant, tant au plan du reclassement interne qu'externe ; qu'il fait valoir en deuxième lieu que la Sa Brodard Graphique n'a pas respecté les dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable ; que - sur l'obligation légale de reclassement ; qu'il y a lieu de constater que dix huit postes, douze à temps complet, six à temps partiel, ont été ouverts au reclassement sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 1] dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi alors même qu'étaient mises en place différentes mesures d'accompagnement, réduction du temps de travail accompagné du versement d'une indemnité différentielle mensuelle pendant trois années, financement de formations courtes d'adaptation au titre du droit individuel à la formation et financé par le budget de formation du groupe, aides à la mobilité à hauteur de 3 600 € par salarié, versement de l'Atd en cas de mutation interne vers un emploi moins qualifié ou moins bien rémunéré ; que pendant douze mois, reprise de l'ancienneté, volontariat ; que les postes ouverts au reclassement étaient détaillés dans un tableau précisant l'intitulé du poste, le statut et la qualification, le groupe et l'échelon, le nombre de postes, le salaire mensuel et annuel brut moyen, le lieu ou la société, le détail de la fonction ; que les propositions de reclassement en interne étaient donc sérieuses et précises ; que le salarié invoque également l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi au regard du reclassement interne, l'employeur selon lui n'ayant pas procédé par voie de recherche personnalisée pour identifier le plus grand nombre d'emplois disponibles et au plan externe, au motif qu'il repose principalement sur le convention de reclassement personnalisé, laquelle ne constitue pas une mesure de reclassement proprement dite ; qu'il y a lieu de relever, comme l'a fait le premier juge, que la Sa Brodard Graphique, compte tenu d'une trésorerie négative (927 559 €) n'était pas en mesure de financer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi autrement que par des aides de l'Etat, à hauteur de 600 000 € à titre prévisionnel, que la Scp [B]-[K] a néanmoins obtenu de l'AGS qu'elle renonce à son privilège de premier rang permettant que l'actif circulant soit affecté au financement des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi et qu'une aide complémentaire au reclassement spécifique de 15 000 € nets soit allouée pour le reclassement spécifique à chaque salarié, sous réserve d'une adhésion préalable à la cellule de reclassement, de l'engagement d'utiliser l'aide conformément à son objet, de l'acceptation d'un paiement échelonné entre le 30 septembre et le 31 décembre 2010 ; qu'ont, en outre, été mis en place, non seulement la possibilité d'opter pour une convention de reclassement personnalisé mais aussi : - une assistance en matière de recherche d'emploi, - une aide à la mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement externe, - la possibilité de suivre une formation pour développer l'adaptation à un nouvel emploi, distincte du droit individuel à la formation, - une aide financière sous réserve d'une prise en charge par l'état, en cas de diminution de salaire lors de la prise d'un nouvel emploi, - un dispositif spécifique pour les créations d'entreprises ; que, selon le bilan de la cellule de reclassement, 9 salariés ont bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée, 1 d'un contrat de travail à durée déterminée de plus de six mois, 4 de contrat de travail à durée déterminée de moins de six mois, 11 du dispositif de création/reprise d'entreprise, 10 d'une formation longue (>à 3 mois), 2 d'une formation courte (< 3 mois) ; que le plan de sauvegarde de l'emploi, était, au regard des mesures complémentaires obtenues par le liquidateur, proportionnel aux capacités de l'entreprise, ce qui a été admis par les membres du comité d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, la Scp [B]-[K] ès qualité justifie par ailleurs avoir fait sommation, par lettres recommandées à chacune des sociétés appartenant au groupe [F] de lui communiquer la liste des postes disponibles avant le 13 juillet, et avoir fait une sommation spécifique, acte d'huissier du 7 juillet 2010, aux mêmes fins à la société holding de tête du groupe [F], en lui demandant en outre de lui faire connaître les propositions d'abondement du groupe aux mesures destinées à faciliter le reclassement de la totalité des salariés de la Sa Brodard Graphique dont le licenciement devait être initié, ce à quoi cette dernière a répondu ne pas donner une suite favorable ; qu'il résulte de ce qui précède et des éléments du dossier que la Scp [B]-[K] a usé de tous les moyens juridiques à sa disposition notamment en mettant en oeuvre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [G] [F] et une action en extension de la procédure collective, peu important que ces procédures se soient achevées par des transactions autorisées par le juge commissaire et aient été homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux le 6 juin 2011 ; que le refus de la société holding, à l'encontre duquel il y a lieu de relever que tant le comité d'entreprise que les salariés n'ont pas agi au plan délictuel, de procéder à tout versement autre que la subvention de 500 000 € accordée à la Sa Brodard Graphique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas imputable au mandataire liquidateur compte tenu de l'opposition à laquelle il s'est heurté de la part du groupe malgré les sommations et actions en justice mises en oeuvre ; que, dans ce contexte, le financement à hauteur de 600 000 € des différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, optimisé par les aides de l'Etat, FNE notamment, outre l'aide complémentaire exceptionnelle spécifique à chaque salarié de 15 000 € nets consentie, sous conditions et modalités précises, résultat de diligences réelles et effectives du mandataire liquidateur, apparaissent proportionnées aux moyens financiers du groupe et de la société holding nonobstant son refus de consentir tout effort supplémentaire. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens financiers de la société Brodard Graphique et du groupe ; qu'en cas de redressement judiciaire et aux termes de l'article L. 631 du code de commerce « lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements préalablement à la saisine du juge commissaire, l'administrateur consulte le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'en cas de liquidation judiciaire et aux termes des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, auxquelles renvoie l'article L.641-4 du code de commerce, le mandataire liquidateur doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2323-15 et suivants ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des dues aux salariés en exécution de leur travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant la liquidation judiciaire ; - Sur la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi aux moyens financier de la société Brodard Graphique et du groupe : Qu'il ressort des décisions du tribunal de commerce des 23 novembre 2009 et 5 juillet 2010, du bilan et du rapport de l'administrateur judiciaire, qu'à la date de la liquidation de la société Brodard Graphique, la situation de cette dernière était exsangue, le montant du passif déclaré s'élevant à la somme de 39 005 102 euros et les comptes dégageant une trésorerie négative de 927 559 euros ; qu'ainsi aucune mesure de financement interne à l'entreprise ne pouvait être mise en place et seules des mesures extérieures par le FNE étaient prévues au bénéfice des salariés ainsi que des mesures complémentaires à venir ; que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a ainsi prévu un financement de 600 000 euros à titre prévisionnel et forfaitaire pour financer les différentes mesures du PSE par les aides qui pouvaient lui être allouées par l'Etat en obtenant des engagements de principe favorables de la part de la DDTE soit : - 365 000 euros au titre de l'aide à la formation - 120 000 euros au titre de la mobilité géographique - 60 000 euros au titre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise - 55 000 euros au titre du budget social de la commission de suivi du PSE ; que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a également obtenu de l'AGS qu'elle renonce à son privilège de 1er rang pour que l'actif circulant dégagé dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire soit consacré au financement des mesures du PSE et non au remboursement des avances des créances salariales ; qu'ainsi le PSE a été doté d'une aide complémentaire au reclassement spécifique à chaque salarié de 15 000 euros nets, moyennant les conditions et modalités suivantes : - adhésion préalable de chaque salarié à la cellule de reclassement - engagement de chaque salarié à utiliser l'aide conformément à son objet - acceptation d'un paiement fractionné de 5 000 euros nets au 30 septembre 2010, de 2 500 euros au 31 décembre 2010, le solde de 7 500 euros nets à la réalisation de l'actif immobilier ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société Brodard Graphique prise en la personne de son mandataire liquidateur a rempli l'obligation de moyens dont elle avait la charge en mettant en place un PSE proportionné aux moyens de l'entreprise au regard des contraintes spécifiques découlant de la situation liquidative de la société ; que ceci a d'ailleurs été reconnu par les membres du comité d'entreprise comme cela ressort du PSE qui indique « en l'état du PSE amélioré, compte tenu des efforts réels et concrets de Me [K], les élus admettent unanimement que le PSE est plus que proportionnel aux capacités de l'entreprise en liquidation judiciaire même s'il demeure modeste au regard des moyens du groupe [F] » ; que concernant le caractère proportionné du PSE par rapport au Groupe, il ressort des pièces versées aux débats que maître [K] a sollicité la société [F], société mère et la société Circle Printers France pour obtenir leur contribution au plan, mais s'est heurté à un refus catégorique ; qu'en effet, suite aux sommations interpellatives qui leur ont été adressées par maître [K] le 8 juillet 2012, les sociétés [F] et Circle Printers France ont clairement manifesté leur intention de ne pas financer le PSE invoquant des justifications économiques ; que ces justifications ont été considérées, tant par les salariés, les élus et le mandataire judiciaire lui-même, peu convaincantes, la société Brodard Graphique, ne peut pour autant, être tenue pour responsable des agissements d'une société tierce, ayant une personnalité juridique distincte, fût-elle du même groupe, et ce en vertu du principe de l'autonomie juridique des différentes personnes morales ; qu'ainsi maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bordard Graphique qui a justifié avoir, dans le court délai de quinze jours qui lui est imparti par la loi, sommé par acte d'huissier les sociétés du groupe de prendre leur responsabilité dans le cadre du financement du plan, a mis en oeuvre les moyens nécessaires dans le cadre de l'obligation de moyen dont il a la charge ; qu'il y a, en effet, lieu de relever que maître [K] en sa qualité de liquidateur, n'a aucun pouvoir de contrainte sur les sociétés du groupe et qu'il a, dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, engagé les procédures au fond adéquates (action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de monsieur [G] [F] et action en extension de la procédure collective de Brodard Graphique à l'encontre de la société [F]) dans l'intérêt collectif des créanciers, ces procédures s'étant soldées par des transactions autorisées par le juge-commissaire et homologuées par jugements du tribunal de commerce de Meaux du 6 juin 2011 ; qu'il convient de préciser que ces transactions, contrairement à ce qui a été affirmé à l'audience du 1er février 2013, ont été versées aux débats, en annexe des jugements d'homologation (pièces 166 et 167) et se trouvent au dossier de plaidoirie du demandeur lui-même ; qu'ainsi, face au refus des sociétés du groupe et en particulier de la société mère, [F] de participer au financement du plan, celui-ci ne peut être que considéré comme proportionné aux diligences incontestables du mandataire liquidateur ; qu'ainsi, face au refus des sociétés du groupe et en particulier de la société mère, [F], de participer au financement du plan, celui-ci ne peut être que considéré comme proportionné aux moyens financiers mis à disposition par le groupe et qui se sont donc avérés limités, malgré les diligences incontestables du mandataire liquidateur ; ALORS QUE l'obligation d'établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux moyens du groupe constitue une obligation de résultat, y compris dans les sociétés en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'il appartient ainsi aux juges du fond d'analyser le contenu des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des capacités financières réelles du groupe, et non des démarches entreprise par l'employeur en vue d'une contribution du groupe au financement du plan ; qu'en déduisant le caractère proportionné des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe, des diligences accomplies par le mandataire liquidateur de la société Brodard Graphique et du refus de la société-mère du groupe de participer au financement du plan, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de la société Brodard Graphique de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement externe ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 19 de la convention collective de l'imprimerie de labeur, « lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine ; qu'à défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région ; que le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée ; que les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif ; que leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional ; que, dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'emploi ; que les entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel ainsi qu'au personnel intéressé ; que l'appelant estime que les dispositions de l'article 19 de la convention collective n'ont pas été respectées, que l'employeur se devait de saisir, de bonne foi, dans le cadre de recherches personnalisées de reclassement, en communiquant notamment le profil professionnel des travailleurs concernés par la restructuration ; qu'il est établi que dans le cadre du 1er plan de sauvegarde de l'emploi, la commission paritaire de branche a été saisie de la question du reclassement des salariés le 10 mars 2010, qu'à cette lettre de saisine a été jointe une liste précisant la catégorie, le groupe ou échelon, les emplois, leur nombre, ainsi que l'ancienneté ; que l'employeur justifie avoir adressé aux cinq chambres syndicales du secteur de l'imprimerie une lettre recommandée aux fins de reclassement externes des salariés licencies le 7 juillet 2010, et avoir également écrit à cette même fin à vingt cinq entreprises, réparties dans toute la France ; que c'est à juste titre que le premier juge, après avoir constaté que le mandataire liquidateur avait, dans le cadre du second plan, réitéré la saisine des instances de la branche par lettre du 10 mars 2010, considéré que ce dernier avait satisfait à ses obligations en saisissant à deux reprises la commission paritaire de l'emploi, aucun manquement de sa part aux exigences de l'article 19 de la convention collective n'étant caractérisé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la violation des obligations conventionnelles de reclassement ; Sur la violation des obligations légales de reclassement : au niveau interne, compte tenu du jugement de liquidation judiciaire et de la cessation totale de toute activité, il ne pouvait être envisagé, tel que le suggère le code du travail, de mettre en place des mesures de réduction du temps de travail, ni de rechercher un reclassement à l'intérieur de l'entreprise, ni a fortiori de créer des activités nouvelles ; qu'au niveau du Groupe, il ressort des éléments versés aux débats que le mandataire liquidateur a fait signifier une sommation interpellative à la société [F], le 8 juillet 2010, à laquelle était jointe la liste des salariés par catégorie d'emploi, pour que soient proposés, au niveau du groupe et, dans le délai de 5 jours, les postes ouverts au reclassement, avec demande d'abondement pour des aides à la formation, à la mobilité géographique, à la création d'entreprise etc… ; que le mandataire liquidateur a également par lettre recommandée du 7 juillet 2010 contacté les sept société du groupe, au même effet, adressant également la liste des salariés par catégorie ; qu'il y a lieu de préciser que le fait que cette liste n'ait été communiquée qu'en un seul exemplaire dans le cadre de la présente procédure ne démontre en rien qu'elle n'ait pas été jointe à la sommation interpellative et à chacune des lettres précitées qui visaient expressément ce document et l'annonçaient en annexe ; qu'il ne peut ainsi être reproché à la société Brodard Graphique qui a accompli les diligences utiles de n'avoir reçu qu'une réponse négative de la Sas [F] le 12 juillet 2010 et une liste de 6 postes inexploitables de la société [F] le 13 juillet 2010 ; qu'il y a enfin lieu de relever que le demandeur qui sollicite des dommages et intérêts pour violation de l'ordre des licenciements ne développe aucun argument à l'appui de ses prétentions ; qu'il apparaît en tout état de cause que le calendrier prévisionnel des licenciements, les critères d'ordre et les catégories professionnelles concernées ont été arrêtées et détaillés, en respect des dispositions légales et conventionnelles en la matière ; que sur la violation des obligations conventionnelles de reclassement : l'article 19 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur dispose : « lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra rechercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine. A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée. Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif. Leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse le cadre régional. Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la Commission nationale de l'emploi. Les Entreprises feront connaître les possibilités de reclassement au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut du comité d'entreprise, aux délégués du personnel ainsi qu'au personnel intéressé » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l'emploi, la Commission paritaire nationale de l'emploi dans la branche d'activité a été saisie, en date du 10 mars 2010, de la question de reclassement des salariés de Brodard Graphique ; que lors du prononcé de la liquidation judiciaire, la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi CPNE a été directement saisie par l'intermédiaire des organisations professionnelles la composant le 29 juillet 2010 ; qu'ainsi le 7 juillet 2010, le mandataire liquidateur écrivait par courrier recommandé aux cinq chambres syndicales du secteur de l'imprimerie soit : - la Chambre syndicale de la reliure Brochure et Dorure - la Chambre syndicale Nationale du Pré-Presse - la Fédération de l'Imprimerie et de la Communication Graphique - le Groupement des Métiers de l'Imprimerie - le syndicat National des Industries de la Commission Graphique et de l'imprimerie Française qu'il leur indiquait : « dans le cadre de la recherche de possibilités de reclassement externe de ces salariés, je vous remercie de bien vouloir, à partir des profils d'emplois identifiés et communiqués, relayer cette information auprès de vos adhérents, afin qu'ils puissent me faire part de toute opportunité de postes qu'ils auraient à pourvoir. Je vous indique accepter tous les emplois disponibles au sein des entreprises référencées auprès de votre organisation professionnelle, et en premier lieu, les emplois de même catégorie voire de catégorie supérieure, si les salariés présentent la compétence et l'expérience professionnelle leur permettant de s'y adapter. Egalement je vous remercie de bien vouloir me communiquer les coordonnées éventuelles de la commission régionale de l'emploi relevant de la branche professionnelle de l'imprimerie, de manière à la saisir au plan local ». que par ailleurs le 7 juillet 2010, le mandataire liquidateur, interrogeait par courrier et par sommation interpellative la société Circle Printers France, candidat évincé à la reprise, sur les propositions de reclassement que celle-ci avait formulées dans le cadre de son offre de reprise ; que 25 sociétés du secteur, en région parisienne et en province, ont à nouveau été interpellées dans le cadre de cette obligation par courriers du 8 juillet 2010 ; que le mandataire liquidateur a réitéré dans le cadre du second plan la saisine des instances de la branche par courrier du 29 juillet 2010 ; que le fait que cette saisine soit intervenue postérieurement à la date des licenciements est insuffisant à caractériser un manquement à l'obligation conventionnelle de reclassement et a fortiori priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors, que d'une part, une première saisine, restée sans réponse, avait été faite en vain le 10 mars 2010, et que d'autre part, la saisine d'une commission paritaire de l'emploi ne constitue pas une garantie de fond préalable au licenciement mais a un objectif informatif en vue du reclassement, qui a, en l'espèce, été incontestablement rempli, la commission ayant été informée à deux reprises ; que le fait que cette saisine soit intervenue postérieurement à la date des licenciements est insuffisant à caractériser un manquement à l'obligation conventionnelle de reclassement et a fortiori priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que, d'une part, une première saisine, restée sans réponse, avait été faite en vain le 10 mars 2010 et que, d'autre part, la saisine d'une commission paritaire de l'emploi ne constitue pas une garantie de fond préalable au licenciement mais a un objectif informatif en vue du reclassement, qui a, en l'espèce, été incontestablement rempli, la commission ayant été informée à deux reprises ; ALORS QUE la mise en oeuvre loyale et sérieuse de l'obligation conventionnelle de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la commission paritaire compétente et de lui communiquer les indications relatives à la nature des postes supprimés ainsi qu'à l'ancienneté et aux compétences des salariés dont le licenciement est envisagé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le mandataire liquidateur n'a adressé le courrier de saisine de la commission paritaire que le 29 juillet 2010, soit postérieurement à la notification des licenciements des salariés non protégés ou à la demande d'autorisation de licenciement pour les salariés protégés, et, d'autre part, que les précédents courriers adressés à la commission paritaire, dans le cadre d'un précédent plan de sauvegarde de l'emploi, et aux cinq chambres syndicales du secteur n'étaient pas accompagnés des indications relatives à la nature des postes supprimés ainsi qu'à l'ancienneté et aux compétences des salariés dont le licenciement était envisagé ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement externe, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'Accord du 24 mars 1970, relatif aux problèmes généraux de l'emploi, annexé à la Convention collective nationale des imprimeries de labeur, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.

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