Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-82.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.733
Date de décision :
15 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean-Claude,
- X... Emmanuel dit Y... François,
- LA SOCIETE SANH, civilement responsable, contre l'arrêt n° 6 (5350/95) de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 avril 1996, qui, pour contestation de crimes contre l'humanité, et complicité, a condamné les prévenus à 10 000 francs d'amende chacun, déclaré la société éditrice civilement responsable, a ordonné une mesure de publication et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23, 24 bis, 42, 43 et suivants de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, dénaturation des termes de l'article incriminé et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Z... comme auteur principal et François Y... comme complice coupables du délit de contestation de crimes contre l'humanité, les a condamnés à une peine d'amende et à verser aux associations parties civiles des dommages-intérêts et une indemnité par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la suite de la publication dans le numéro 531 de "National Hebdo" (22 au 28 septembre 1995) d'une chronique intitulée "le Journal d'un Homme libre" (pages 14 et 15) ;
"aux motifs que les prévenus font valoir, en substance, que François Y... "ne conteste pas l'existence de crimes contre l'humanité, mais s'interroge sur leur définition", mais "toutefois que dans le passage incriminé, François Y... reprend la distinction entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité et estime que seuls des crimes de guerre ont été perpétrés contre la "nation juive internationale" ; qu'il refuse ainsi d'admettre la spécification des atrocités commises contre la communauté juive ; que ce faisant, il remet en cause le jugement du tribunal de Nuremberg qui a reconnu l'existence de crimes contre l'humanité - au sens de l'article 6 de son statut - envers la communauté juive" ;
"alors qu'en écrivant dans le texte incriminé en réponse à la question "que reprochait-on au chef de l'Etat ?" "de n'avoir pas reconnu la responsabilité de la France dans les crimes dits contre l'humanité, qui sont, en réalité, des crimes contre les ressortissants de la nation juive internationale", le prévenu qui, contrairement à ce que relève la Cour par dénaturation de l'article, n'énonçait pas que c'étaient des "crimes de guerre" qui avaient été perpétrés contre la nation juive internationale, mais qui visait seulement des "crimes" de nature non spécifiée, ne niait pas l'existence de crimes contre l'humanité, mais s'interrogeait seulement sur la définition de tels crimes, qu'il n'émettait donc aucune "contestation" de ces crimes au sens de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, l'auteur ne faisant que référence au point de vue des allemands sur ce sujet sans faire sienne, dans l'article en cause, cette position et que la Cour n'a pu déclarer le délit de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 constitué, que par dénaturation de l'article incriminé et par fausse application de l'article 24 bis précité" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, comme auteur principal et comme complice ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique