Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-11.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.228
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Mermoz, dont le siège est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), représenté par son syndic, la société de gérance Richelieu, dont le siège social est ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Mermoz, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que Mme Y... n'avait pas remis les lieux dans leur état antérieur, avec remise en place des vasistas d'origine, ainsi que l'avait prescrit le jugement du 20 juin 1980, devenu définitif et signifié le 21 février 1986, et, d'autre part, que Mme Y... ne démontrait l'existence d'aucun cas de force majeure, ni d'aucune impossibilité d'exécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a liquidé l'astreinte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne Mme Y... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Mermoz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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