Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1990. 89-87.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-87.014

Date de décision :

17 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE ANONYME "COLONIA VERSISCHERUNG", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 14 novembre 1989, qui, dans l'information suivie contre Pierre X... des chefs de tentative d'escroquerie, d'escroquerie et d'incendie volontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie d'assurances la Colonia Versischerung déposée contre X... des chefs de tentative d'escroquerie, escroquerie et incendie volontaire ; "aux motifs qu'à tenir même pour établi que la situation de l'entreprise X... ait été obérée, cela aurait pu être considéré comme un mobile possible de nature à conforter des éléments de culpabilité encore eut-il fallu que cette culpabilité ait quelqu'apparence d'existence ; qu'il apparaît également que les enquêteurs n'ont découvert un réchaud électrique (qu'ils supposent avoir pu servir à la mise à feu) que sur indication anonyme ; que l'on peut admettre que seul l'incendiaire pouvait en connaître l'utilisation éventuelle et que s'il est permis à l'imagination de se manifester on peut penser que le dénonciateur qui serait l'auteur ne peut être X... et dès lors que l'auteur de l'incendie ne peut être qu'un tiers ; que quoiqu'il en soit les mesures de complément ou de supplément d'expertise sollicitées par la partie civile ne sauraient être ordonnées que s'il existait des indices sérieux de culpabilité à l'encontre de X... et n'auraient pour effet que de révéler des mobiles éventuels mais non l'idenfication de l'auteur des faits ; que l'application des dispositions des articles 435 et 463 du Code pénal suppose, d'une part, que l'incendie résulte d'une volonté délibérée, ce qui en l'espèce peut être tenu pour pratiquement acquis, mais encore faut-il que l'enquête désigne de façon suffisamment convaincante l'auteur de l'incendie volontaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; "alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise et pour refuser le complément d'information sollicité par la partie civile, la chambre d'accusation s'est fondée sur d des éléments de pur fait sans les avoir vérifiés par une information préalable et que dès lors bien que qualifiée de décision de nonlieu, la décision attaquée équivaut à une décision de refus d'informer en dehors des cas limitativement prévus par l'article 86 du Code de procédure pénale en sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et constaté que l'information était complète, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par cette partie et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierre X... d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu refus d'informer, allègue une insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-17 | Jurisprudence Berlioz