Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan - 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RC 24/00756
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 1] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2024 à 14h32, présentée par Monsieur le Préfet du département du BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Mme [N] [J], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me DUPONT Thibaut
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [O] [U] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [L] alias [M] [K] étranger de nationalité algérienne né le 28/08/1985 à [Localité 3]
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour
n° 83-2023-1626
en date du 05/11/2023
et notifié le même jour à 15h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/06/2024 notifiée le même jour à 14h55,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : comme indiquait dans mes conclusions je soulève deux causes de nullité :
- la notification des droits tartive en GAV, en effet suite à son interpellation monsieur a été transporté par les policiers municipaux et a été mis à disposition à l’OPJ et 1h03 plus tard notification des droits, rien ne justifie ce délai. Aucun formulaire en langue arabe ne lui a été remis. L’OPJ en charge du dossier a reçus la plainte de la vicitme avant que les droits attachés à la GAV ne soit notifié à monsieur. L’avis à parquet a été fait avant. Je ne comprends pas pourquoi les droits n’ont pas été notifier avant avoir recueilli la plainte de la victime.
- la violation du droit à un examen médical, dans le cadre du procès verbal de notification monsieur déclare vouloir un examen médical. On ne dispose pas du nom du médecin, le certificat médical n’est pas en procédure, je doute que cet examen ait eu lieu. Monsieur a fait l’objet d’un examen médical en même temps qu’une audition ? Il n’y a pas pu avoir d’examen médical. La seule mention est incohérente car monsieur était en audition.
En défense j’ai reçus ce matin un certificat médical, avec aucun élément, il aurait du être joint avec la requête en pièce justificatif. Vous ne pourrez statuer sur cette pièce.
Je demande la remise en liberté de monsieur.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : concernant le certificat médical il figure en procédure, au moment de notre saisine vous avez le PV du 18/06 la dmeande d’examen médical sur lequel figure l’annexe réquisition médecin et le certificat médical portant aptitude. Le PV fait fois jusqu’à preuve du contraire. Je vous demande de rejeté le moyen. Monsieur a bien eu un examen médical. L’audition de monsieur s’est tenu en présence de son avocat, l’avocat a fait des observations dans le cadre de l’audition qui portait sur savoir si monsieur allait pouvoir téléphoner sur la personne de son choix en aucun cas sur l’examen médical.
Il n’y aucune difficulté sur le point de la notification des droits, le délai n’est pas excessif, monsieur a pu exercer ses droits tel que le médecin, assistance d’un avocat, aucun grief n’est rapporté par monsieur. Il n’y a pas d’atteinte au droit substanciel de l’intéressé.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur a fait l’objet d’une OQT, il y a un risque de soustraction évident, monsieur s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il avait été assigné çà résidence et n’en a pas respecté les termes. Monsieur n’a pas de passeport en cour de validité. Nous n’avons pas d’adresse certaine, de domicile fixe et permanent, monsieur a indiqué ne pas vouloir rejoindre son pays. Monsieur est connu [I]. Seule le maintien en rétention pourra permettre la mise à exécution de la mesure.
Observations de l’avocat : je m’en rapporte sur le fond.
La personne étrangère présentée déclare : je veux quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur la procédure :
Sur la tardiveté dans la notification des droits du retenu lors de sa garde à vue :
Il apparait sur ce point que le retenu a été placé en garde à vue le 18 juin 2024 à 15 heures, et qu’il lui a été notifié ses droits à 16 heures 13 ce qui n’est pas de nature à avoir entrainé un préjudice quelconque pour le retenu, qui par ailleurs a pu les exercer et a été assisté par un avocat lors de la procédure sans que celui-ci ne fasse aucune remarque sur le développement de celle-ci ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucune irrégularité de ce chef, de sorte que ce moyen sera rejeté ;
Il apparait par ailleurs qu’il ressort en procédure un procès-verbal en date du 18 juin à 17 h 29 lors duquel est évoquée la demande du retenu de bénéficier d’un examen médical, ce procès-verbal précisant qu’il a eu lieu et qu’il a alors été attesté de la compatibilité de la mesure de garde-à-vue avec l’état de santé du retenu ;
Qu’il s’ensuit qu’il n’existe aucune irrégularité de ce chef, de sorte que ce moyen sera également rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 19 juin 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 novembre 2023 avec une interdiction de retour de deux ans, qui succédait à une précédente mesure d’éloignement en date du 30 janvier 2021 et à une assignation à résidence en date du 30 janvier 2021 non respectée ;
Que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol et est signalisé pour des faits de conduite sans permis, sans assurance, de vols, de vol en réunion avec violence;
Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’est pas en possession d’un passeport, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français alors que l’attestation d’hébergement est ancienne et fait état d’une domiciliation différente de celle dont il se prévalait en garde à vue ;
Que les diligences ont été effectuées afin de saisir les autorités consulaires le 19 juin 2024, de sorte que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [L] alias [M] [K]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19/07/2024 à 14h55,;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 place de Verdun, 13616 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1, et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 21 Juin 2024 À 12h00
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 21/06/2024
L’intéressé
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