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Tribunal Administratif de Nantes, 11 octobre 2023. 1909871

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

1909871

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2019, M. A et Mme B C, représentés par Me Pécheul, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Blaison-Saint-Sulpice a rejeté le recours formé contre la décision du 15 mars 2019 par laquelle le maire de Blaison-Saint-Sulpice a prononcé la non-opposition a déclaration préalable de la société UPR Ouest Orange portant sur la pose d'un pylône de télécommunication. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2021, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 22 août 2023, M. et Mme C ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités, par un courrier du tribunal qui a été adressé à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 22 août 2023 et lu le 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. et Mme C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Orange présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à la commune de Blaison-Saint-Sulpice et à la société Orange. Fait à Nantes, le 11 octobre 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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