Texte intégral
N°23/4197
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quinze Décembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/03229 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWT4
Décision déférée ordonnance rendue le 12 DECEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [M] [S]
né le 20 Avril 1982 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [I], interprète assermenté en langue arabe.
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
- ordonné la prolongation de la rétention de [M] [S] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 décembre 2023 à 17 heures 05.
Vu la déclaration d'appel motivée de [M] [S], transmise par la CIMADE, reçue le 13 décembre 2023 à 11 heures 07.
Vu les observations et pièces jointes du préfet des Pyrénées-Atlantiques, reçues le 14 décembre 2023 à 11 heures 37 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [M] [S].
****
A l'appui de l'appel, [M] [S] fait valoir un unique moyen consistant à soutenir que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires et que son placement en rétention est irrégulier, puisque contrairement à ce qu'a indiqué l'ordonnance attaquée, il a produit des preuves de sa demande d'asile aux Pays-Bas, dont il n'est pas établi qu'elle a été rejetée, ainsi que sa carte de demandeur d'asile en Slovénie ; que ces documents justifiaient une consultation Eurodac en vue de son transfert vers le pays responsable, ce qui n'a pas été fait.
Le conseil de [M] [S] a soutenu ce moyen à l'audience.
Par ses observations, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a conclu au rejet du moyen soulevé par [M] [S].
[M] [S] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il venait des Pays-Bas pour se rendre en Espagne quand il a été contrôlé, car en Espagne il est possible d'avoir des papiers au bout de deux ans. Il a relaté qu'il avait marché pendant un an depuis la Turquie et dans plusieurs pays d'Europe, qu'en Slovénie il avait séjourné trois mois mais qu'il est en contact avec des amis pour savoir s'il est inscrit sur une liste suite à sa demande d'asile faite en 2019. Il a précisé que sa famille se trouvait en Algérie mais qu'il avait des problèmes au « bled » et sur question, il a indiqué que son passeport se trouvait en Espagne.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Le 08 décembre 2023, [M] [S], ressortissant algérien né le 20 avril 1982 à [Localité 4], démuni de tout document d'identité ou de voyage, a été remis au poste binational du péage de l'autoroute A63 de [Localité 1] (64) aux services de la police aux frontières, après que les autorités espagnoles lui aient refusé l'entrée sur leur territoire.
Il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une inscription au Fichier des personnes recherchées portant interdiction du territoire français pendant cinq ans, peine complémentaire prononcée le 06 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny.
Placé en garde à vue, [M] [S] a été entendu le 08 décembre 2023. Il a relaté qu'après avoir quitté l'Algérie en novembre 2018, il était arrivé en Turquie puis avait traversé plusieurs pays d'Europe à pied et avait déposé une demande d'asile en Slovénie. Puis, arrivé en France en 2020, il avait été interpellé et condamné à [Localité 2] pour recel de vol puis avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. A sa sortie de prison en mai-juin 2021, il s'était rendu en Hollande où il avait déposé une demande d'asile qui avait été rejetée peu après. Il s'était ensuite rendu en Espagne où il vivait depuis deux mois mais il avait voulu aller en Belgique pour récupérer des affaires. C'est à son retour qu'il avait été refoulé d'Espagne puis interpellé.
Il a également indiqué que toute sa famille se trouvait en Algérie, notamment son fils qui lui manquait beaucoup, mais qu'il ne voulait pas « retourner au bled » car il n'y avait pas de travail.
Le 08 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, aux fins d'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny, d'une part un arrêté fixant le pays de renvoi, d'autre part un arrêté de placement en rétention administrative de [M] [S], décisions notifiées le même jour à l'intéressé qui a ensuite été conduit au centre de rétention d'Hendaye.
Le 09 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a adressé aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer consulaire, [M] [S] disposant d'une copie de son passeport algérien valide jusqu'au 14 décembre 2024.
Par la décision entreprise, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a prolongé la rétention administrative de [M] [S] pour vingt-huit jours.
***
Contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être fait grief à l'autorité administrative de ne pas avoir consulté la base de données EURODAC avant d'ordonner le placement en rétention de [M] [S], ni même depuis, étant rappelé que cette consultation n'est nullement un préalable obligatoire à une mesure de rétention, dans la mesure où [M] [S] ne rapporte pas la moindre preuve du dépôt d'une demande d'asile en Slovénie et a lui-même déclaré que sa demande d'asile présentée aux Pays-Bas avait été rejetée.
Il s'ensuit que l'unique moyen soulevé est dépourvu de toute pertinence et doit être rejeté.
Par ailleurs, [M] [S] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision judiciaire d'éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quinze Décembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 15 Décembre 2023
Monsieur X SE DISANT [M] [S], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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