Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRO
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.C.I. SOGEGAMAR, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 950 591 792, dont le siège social est sis 37 rue Etienne Marcel - 75001 PARIS
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 63
DEMANDERESSE
et
S.A.S. C.FITNESS, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 818 651 317, dont le siège social est sis 2 rue Jacquard - 69120 VAULX EN VELIN
représentée par Me Jean-Baptiste TRONCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3569
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame CLAMOUR lors des débats,
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 19 avril 2024 délivrée par la SCI Sogegamar à la société C Fitness devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision de 191 095,24 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation, et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les conclusions de la société C Fitness aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Lui accorder un délai de paiement portant sur sa dette envers la société Sogegamar d'une valeur de 191 095,24 €, avec l'échéancier de paiement suivant : - 15/07/2024 11 618,83 €
- 05/08/2024 11 618,83 €
- 05/09/2024 1 264,55 €
- 05/10/2024 10 434,31 €
- 05/11/2024 10 434,31 €
- 05/12/2024 1 264,55 €
- 05/01/2025 au 05/092029 au 5ème jour de chaque mois (57 échéances) 144 158,87 € ;
Dire que la société Sogegamar respectera un délai de 15 jours à compter des échéances prévues au dispositif des présentes avant l'envoi d'une mise en demeure de paiement sous peine de résolution du bail conclu entre la société C Fitness et la société Sogegamar ;Débouter la société Sogegamar de sa demande de constatation de la clause résolutoire du bail ;Débouter la société Sogegamar de ses demandes d'expulsion de la Société C Fitness et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la Force Armée, s'il y a lieu, ainsi que de transport et de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Débouter la société Sogegamar de sa demande de paiement de pénalités contractuelles d'un montant de 19 109,52 € ;Débouter la société Sogegamar de sa demande de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Sogegamar reprises à l'audience du 9 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
Condamner la société C Fitness à payer à titre provisionnel à la société Sogegamar la somme 191.095,24 € ;Donner acte à la société Sogegamar de son accord sur les délais de paiement suivant :- 6 versements mensuels de 1.264,55 € de juillet (inclus) à décembre (inclus) intervenants au 5ème jour de chaque mois, excepté le premier paiement qui interviendra le 15 juillet 2024,
- puis 57 paiements mensuels de 2 529,103 € à compter du mois de janvier 2025 jusqu'à échéance, intervenants au 5ème jour de chaque mois,
- 10.354,28 euros le 15 juillet 2024,
- 10.354,28 euros le 5 août 2024,
- 9.169,76 euros le 5 octobre 2024,
- 9.169,76 euros le 5 novembre 2024,
Dire que ces délais seront assortis de la déchéance du terme après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de 15 jours ;Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire tant que les délais de paiement sont respectés ;Donner acte à la société Sogegamar de sa renonciation aux demandes suivantes :- les intérêts contractuels,
- les pénalités contractuelles,
- le sort du dépôt de garantie,
- l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cas de déchéance du terme,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Constater que le bail a pris fin le 29 février 2024 ;Ordonner l'expulsion de la société C Fitness et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l'assistance du Commissaire de Police et de la Force Armée, s'il y a lieu, ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Condamner la société C Fitness à payer à titre provisionnel à la société Sogegamar : - les intérêts au taux contractuel soit EURIBOR trois mois majoré de 400 points avec un minimum de 5 % l'an,
- une pénalité de 10 %, soit la somme de 19 109,52 €,
Condamner la société C Fitness à payer à titre provisionnel à la Société Sogegamar à compter du 1er avril 2024, une indemnité d'occupation égale au double du loyer de la dernière année, augmenté des charges exigibles au titre du bail, jusqu'à la libération définitive des lieux, par la remise des clés ;Dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société Sogegamar ;Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la Loi.
MOTIFS
Sur la demande principale
Par contrat en date du 16 avril 2019, la SCI Sogegamar a donné à bail commercial à la société C Fitness des locaux situés Centre commercial Beynost 2, ZAC des Baterses à Beysnost.
À la suite de défaillances de la part de la société C Fitness dans le paiement des loyers, la SCI Sogegamar lui a fait délivrer le 31 janvier 2024 un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 191 095,24 €.
Au vu du décompte produit et en l'absence de contestation, l'obligation du preneur au titre des loyers et charges impayés n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 191 095,24 €, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Compte tenu de l'accord intégral des parties, il y a lieu d'accorder à la société C Fitness un délai pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif, et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
La condamnation est assortie d'une déchéance du terme en cas de non-respect des délais.
Sur les mesures accessoires
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, la demanderesse renonçant à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société C Fitness à payer à la SCI Sogegamar la somme provisionnelle de 191 095,24 € ;
Dit que la société C Fitness pourra s'acquitter de cette somme selon les modalités suivantes :
6 versements mensuels de 1 264,55 € de juillet (inclus) à décembre (inclus) intervenants au cinquième jour de chaque mois, excepté le premier paiement qui interviendra le 15 juillet 2024,puis 57 paiements mensuels de 2 529,103 € à compter du mois de janvier 2025 jusqu'à échéance, intervenants au cinquième jour de chaque mois,10 354,28 euros le 15 juillet 2024,10 354,28 euros le 5 août 2024,9 169,76 euros le 5 octobre 2024,9 169,76 euros le 5 novembre 2024,
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement pour ce qui concerne l'expulsion ;
Dit que, faute pour la société C Fitness de payer à bonne date une seule des mensualités susvisées, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
le tout deviendra immédiatement exigible, outre les intérêts au taux contractuel, soit EURIBOR trois mois majoré de 400 points avec un minimum de 5 % l'an, et une pénalité de 10 %, soit la somme de 19 109,52 € ;la clause résolutoire sera acquise à compter du 29 février 2024 ;il sera procédé à l'expulsion immédiate de la société C Fitness et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance si nécessaire de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés situés Centre commercial Beynost 2, ZAC des Baterses à Beysnost ;en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande dans les conditions prévues aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;une indemnité provisionnelle mensuelle égale au double du loyer de la dernière année, augmenté des charges exigibles au titre du bail, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ;le dépôt de garantie restera acquis à la société Sogegamar ;
Condamne la société C Fitness aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jérôme LECROQ
Me Jean-Baptiste TRONCHE
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