Cour de cassation, 05 janvier 1994. 89-45.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.484
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Calédonienne, société coopérative d'approvisionnement, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), lieudit La Flotille, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de Mme Roberte Y..., demeurant ..., lotissement Veyret, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société La Calédonienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 8, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 et 66 du décret du 30 mai 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., élu en mars 1987 président du conseil d'administration de la société coopérative d'approvisionnement La Calédonienne, a relevé appel, le 27 novembre 1987, du jugement du tribunal du travail de Nouméa qui avait condamné cette société à payer diverses indemnités à Mme Y... ;
Attendu que, pour prononcer la nullité pour défaut de pouvoir de la déclaration d'appel en décidant que M. X... n'avait pas qualité pour agir au nom de la société, la cour d'appel, qui avait d'office réouvert les débats pour vérifier les pouvoirs dont il disposait, a énoncé qu'à la date du 27 novembre 1987, sa désignation comme président du conseil d'administration, qui constituait une modification substantielle des statuts de la société, n'avait pas encore été inscrite au registre du commerce et qu'il n'avait donc pas le pouvoir de représenter légalement en justice la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'inscription au registre du commerce ne pouvait avoir d'autre effet que de rendre cette désignation inopposable aux tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme Y..., envers la société La Calédonienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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