Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/04010 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5P3
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [F]
Me Erline GUERRIER
CENTRE HOSPITALIER [4]
PROCUREUR GENERAL
[C] [F]
ORDONNANCE
Le 30 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [F]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]
non comparant, représenté par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 30 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [F], né le 12 juin 1962 fait l'objet depuis le 13 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] de [Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [F] [C].
Le 19 juin 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 juin 2023 par M. [T] [F].
M. [T] [F], le centre hospitaliser [4] de [Localité 5] et Mme [F] [C] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 26 juin 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 30 juin 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, M. [T] [F], le centre hospitaliser [4] de [Localité 5] et Mme [F] [C] n'ont pas comparu, un certificat de non-auditionnabilité était versé aux débats, le patient étant dans un tel état de confusion mentale qu'il n'était pas auditionnable par le juge.
La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel pour absence de motivation.
Le conseil de M. [T] [F] a indiqué s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R 3211-19 du code de la santé publique dispose que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure ».
Il est indiqué que l'acte d'appel de M. [T] [F] en date du 23 juin 2023 indique simplement « interjeter appel de l'ordonnance du 21 juin 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre », de sorte que l'appel n'est pas motivé.
Il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de M. [T] [F] irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 30 juin 2023,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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