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Cour de cassation, 14 février 1995. 93-13.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.158

Date de décision :

14 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Y..., domiciliée ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit : 1 / de la société anonyme Solovam, dont le siège social est ... (9e), 2 / de la Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre, dite CAMAT, société anonyme dont le siège social est ... (2e), défenderesses à la cassation ; La société Solovam, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, chacune, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la société Solovam, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Y... que sur le pourvoi incident formé par la société Solovam : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par deux contrats du 11 janvier 1988, la société Solovam a consenti à M. X... le financement nécessaire à l'achat de deux véhicules en crédit-bail ; que ces contrats faisaient obligation au crédit-preneur de souscrire, pour chacun des véhicules, une assurance permettant l'indemnisation intégrale de la société Solovam en cas de sinistre et de communiquer une copie des polices d'assurance au crédit-bailleur ; que Mme Y... s'est portée caution solidaire, envers la société Solovam, des engagements de M. X... ; que les deux véhicules ont été totalement sinistrés ; que les indemnités payées par l'assureur, la société Compagnie d'assurance maritime aérienne et terrestre (CAMAT), à la société Solovam ne la dédommageant que partiellement, cette dernière a assigné la caution en paiement des sommes complémentaires lui restant dues ; que la caution a appelé en garantie l'assureur ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la société Solovam la somme de 50 520 francs, l'arrêt, après avoir estimé que Mme Y... est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, retient que, toutefois, en première instance, elle a reconnu devoir la somme de 50 520 francs au titre du premier contrat et que cet aveu judiciaire est irrévocable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'assignation par laquelle elle appelait en garantie la CAMAT, Mme Y..., émettant l'hypothèse de sa condamnation au profit de la société Solovam, écrivait que la somme demandée par celle-ci devait être réduite à 50 250 francs, de telle sorte qu'"en tout état de cause", seule cette dernière somme "pourrait" lui être réclamée et qu'en outre elle concluait "sous toutes réserves", conservant ainsi la faculté de soulever ultérieurement, comme elle a fait, tout moyen de défense dans ses rapports avec la société Solovam, dont celui tiré des dispositions de l'article 2037 du Code civil la déchargeant de son obligation de caution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et, par suite, violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à la société Solovam la somme de 25 705,50 francs, l'arrêt, après avoir estimé que Mme Y... est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil, retient que, toutefois, en première instance, elle a reconnu devoir la somme de 25 705,50 francs au titre du second contrat et que cet aveu judiciaire est irrévocable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'assignation par laquelle elle appelait en garantie la CAMAT, Mme Y..., émettant l'hypothèse de sa condamnation au profit de la société Solovam, écrivait qu'"en aucun cas, la somme de 25 705,50 francs pourrait être laissée à sa charge", et qu'en outre elle concluait "sous toutes réserves", conservant ainsi, pour la différence entre la somme de 125 508,61 francs réclamée par la Solovam et celle de 25 705,50 francs, la faculté de soulever ultérieurement, comme elle a fait, tout moyen de défense dans ses rapports avec la société Solovam, dont celui tiré des dispositions de l'article 2037 du Code civil la déchargeant de son obligation de caution, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et par suite violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dès lors que, par un motif non critiqué, l'arrêt a retenu que Mme Y... est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la société Solovam les sommes de 50 520 et 25 705,50 francs, l'arrêt rendu le 27 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la société Solovam de ses demandes dirigées contre Mme Y... ; Condamne la société Solovam aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'appel en garantie de la CAMAT, et admet les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civil ; Condamne la société Solovam et la CAMAT, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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