Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00601 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQJ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 616
du 26 Août 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [N]
né le 06 Novembre 1990 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l'Hérault et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [H] [P], interprète assermenté en langue espagnole,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [L] [I], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Morgane LE DONCHE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 6 mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [N] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 août 2024 de Monsieur X se disant [C] [N] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [C] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 août 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 21 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [C] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Août 2024 à 15 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [C] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [N] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Août 2024 par Monsieur X se disant [C] [N] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 46,
Vu les télécopies adressées le 23 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Août 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 37.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [P], interprète, Monsieur X se disant [C] [N] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [C] [N], je suis né le 06 Novembre 1990 à [Localité 2] (URSS).'
L'avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- lors de son placement en garde à vue, l'intéressé est particulièrement agité et s'est cogné la tête à plusieurs reprises sur les murs de sa cellule. Il a été hospitalisé et a de nouveau réitéré son geste d'auto-mutilation à l'hôpital. Ce comportement n'a pas interpellé les services de police. Il a déclaré souffrir de troubles psychiatriques, avoir de multiples personnalités et prendre du valium ; or, à aucun moment, il n'a été demandé à un psychiatre si son état mental est compatible avec un placement au CRA. L'arrêté de placement au CRA n'est pas détaillé concernant le formulaire de vunlérabilité, se contentant de mentionner que l'intéressé ne démontre pas l'incompatibilité de son état de santé avec son placement au CRA. C'est une inversion de la charge de la preuve ; c'est à l'administration qu'il incombe de vérifier la compatiblité de l'état de l'intéressé avec son placement au CRA.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
- sur la situation personnelle de l'intéressé : l'arrêté de placement en rétention a repris les déclarations du retenu et constaté que les documents qu'il présentait étaient inexploitables. L'arrêté ne pouvait pas être plus motivé.
- sur la menace à l'ordre public : la préfecture a repris les faits pour lesquels Monsieur était connu et en a déduit la menace, mais cela ne fonde pas la décision de placement, fondée sur l'absence de garanties de représentation, la soustaction l'OQTF et le maintien irrégulier sur le territoire français.
- sur la vulnérabilité : la préfecture a repris les déclarations de Monsieur, non étayées par des documents, et il lui a été notifié le droit d'être examiné en rétention et à la réévaluation de son état de santé par un médecin de l'OFII.
Assisté de [H] [P], interprète, Monsieur X se disant [C] [N] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je donne la parole à mon avocat.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 23 Août 2024, à 14 h 46, Monsieur X se disant [C] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Août 2024 notifiée à 15 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; la motivation implique pour le juge d'expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer ; le vice de motivation constitue un vice de forme du jugement.
En application de l'article 458 du même code, l'obligation de motiver le jugement doit être observée à peine de nullité.
En l'espèce, la simple lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ses pages 4 et 5 démontre, contrairement à ce que soutient l'intéressé dans sa déclaration d'appel, que le premier juge a bien répondu de manière détaillée aux moyens soulevés relatifs au défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue, à l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation de l'arrêté quant à la menace à l'ordre public et à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen de la situation de vulnérabilité.
De même, l'appelant fait état dans sa déclaration d'appel d'une 'erreur de droit' du premier juge sans apporter une quelconque précision concernant la prétendue erreur qui aurait été commise.
Par conséquent, la décision déférée étant motivée, le moyen de nullité tiré du défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de la personne retenue par l'autorité administrative
En l'espèce, l'arrêté a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé en rappelant ses déclarations concernant la perte de son passeport russe, en constatant qu'il présentait des documents sur son téléphone de mauvaise qualité et inexploitables, qu'il déclarait vouloir retrouver sa mère en Espagne mais ne démontrait pas avoir le droit de séjourner dans ce pays et en rappelant par ailleurs que sa demande d'asile avait été refusée à plusieurs reprises par la France. Le premier juge a rappelé à juste titre que la question des éventuels risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Russie relèvent de l'appréciation dans le cadre des demandes d'asile et non de la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
La cour constate qu'il ne peut être tiré aucun renseignement des photographies de documents produits par l'interessé par mail du 23 aout 2024 à 16 h 20, lesquels sont rédigés en langue étrangère et non traduits.
L'arrêté a par ailleurs relevé, quant à l'examen de la vulnérabilité de l'intéressé, qu'il affirmait être malade depuis l'âge de 15 ou 16 ans et prendre du valium, sans toutefois être en mesure de citer le nom de sa pathologie ni fournir un justificatif médical.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen soulevé. La décision est confirmée sur ce point.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté quant à la menace à l'ordre public
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen en constatant la motivation de l'arrêté et l'absence d'erreur d'appréciation du préfet quant à la menace pour l'ordre public au regard du rappel des faits pour lesquels l'intéressé est connu des services de police, en particulier pour atteinte aux biens dangereuse pour les personnes, du rappel de son placement en garde-à-vue le 18 août 2024 pour outrage et rébellion et de sa convocation devant le tribunal correctionnel à l'issue de sa garde-à-vue.
En conséquence de quoi, la décision est confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen en constatant la motivation de l'arrêté et l'examen de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, dont les déclarations sur ses difficultés à supporter l'enfermement ont été relevées par la décision administrative, de même que celles relatives à un traitement au valium, la décision préfectorale retenant qu'il n'était pas en mesure de citer sa pathologie, n'en justifiait par aucune pièce médicale et pourrait faire l'objet d'un suivi médical pendant la mesure de rétention.
La décision est confirmée sur ce point.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda : 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En vertu de l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour ; il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 9 février 2023 portant obligation de quitter le territoire ; il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda dès lors qu'il ne justifie au surplus d'aucun domicile stable en France et s'est soustrait précédemment aux obligations liées à une mesure d'éloignement.
Par ailleurs, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée au regard de l'insuffisance de ses garanties de représentation et de l'absence de remise d'un passeport en cours de validité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Août 2024 à 12 h 28.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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