Cour de cassation, 11 juin 2002. 01-88.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.270
Date de décision :
11 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et à 1 an de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, aucunes conclusions n'ont été déposées devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une prétendue violation de la présomption d'innocence, dès lors que les juges par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, procédant de leur appréciation souveraine, l'ont légalement déclaré coupable de l'infraction objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'existe aucune incertitude quant aux textes dont il lui a été fait application ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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