Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00721
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 16 Mars 2022
RG n° 2020 00808
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN
Assistée de Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION LA CHENEVIERE
N° SIRET : 339 915 787
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
Le 30 décembre 2010, la SARL Société d'exploitation La Chenevière, exploitant un établissement hôtelier et de restauration sous l'enseigne '[5]', situé [Adresse 6], a souscrit auprès de la SA Gan assurances un contrat dénommé 'Stella' d'assurance multirisque des hôtels et hôtels-restaurants, prenant effet le 1er janvier 2011, garantissant notamment les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture temporaire administrative de l'établissement de l'assuré pour cause de maladie contagieuse ou épidémie.
Estimant avoir fait l'objet, du 14 mars au 18 juin 2020, du 30 octobre au 13 décembre 2020 et du 15 mars au 9 juin 2021, de fermetures successives et autres mesures restrictives dans le cadre des dispositifs réglementaires portant diverses mesures pour lutter contre la propagation du virus covid-19 adoptés par les autorités administratives, la SARL La Chenevière a adressé à la SA GAN les 29 mai 2020, 20 décembre 2020 et 8 septembre 2021 trois déclarations de sinistre aux fins de mobiliser la garantie pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative.
Face au refus de la SA Gan de prendre en charge les sinistres déclarés, la société La Chenevière l'a fait assigner par exploit d'huissier de justice du 26 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 2.514.208 euros au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation consécutives à l'épidémie de covid-19, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a :
- condamné la société Gan assurances à payer à la Société d'exploitation La Chenevière une provision de 502.841 euros à valoir sur l'intégralité de son préjudice subi au titre de la perte d'exploitation ;
- désigné M. [Y] [G], demeurant [Adresse 1], en qualité d'expert, avec pour mission de :
* convoquer les parties ainsi que leurs mandataires, les entendre en leurs dires et explications,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marges brutes par jour de fermeture, en limitant la période d'indemnisation à la fermeture administrative légale nationale soit du 14/03/2020 au 31/05/2020, en tenant compte de l'ensemble des économies de charges réalisées du fait de la fermeture mais pas des aides gouvernementales attribuées dans le cadre de la pandémie,
* entendre tout sachant qu'il estimera utile,
* répondre précisément à tout dire des parties en relation avec le litige, et plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d'appréhender les préjudices subis,
- dit que l'expert procédera à la diffusion d'un pré-rapport et impartira aux parties un délai suffisant pour faire valoir leurs dires et observations, lesquels seront annexés au rapport définitif ;
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de 6 mois, soit au plus tard le 16/09/2022, du jour où il sera avisé du dépôt au greffe du montant de la consignation ;
- dit que la société Gan assurances devra consigner, à titre de provision à valoir sur rémunération de l'expert, la somme de 6.000 euros au greffe de ce tribunal dans le délai de 30 jours à compter de la notification simple qui lui en sera fait par le greffier ;
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, il sera procédé au remplacement de l'expert sur simple requête ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 04/05/2022 à 9 heures ;
- sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la Société d'exploitation La Chenevière dans l'attente du dépôt du rapport ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la société Gan assurances du surplus de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Gan assurances à payer à la Société d'exploitation La Chenevière la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens, y compris les frais de greffe.
Par déclaration en date du 22 mars 2022 adressée au greffe de la cour, la société Gan assurances a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023, la SA Gan assurances demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Rappeler que l'infirmation du jugement entraîne l'obligation de restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, soit 507.203,08 euros,
Statuant à nouveau,
- Débouter la société La Chenevière de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société La Chenevière à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une provision de 502.841,60 euros et dit que les aides de l'Etat ne devaient pas être déduites de l'indemnité contractuelle,
Statuant à nouveau,
- Réduire l'indemnité à de plus justes proportions dès lors que les pertes subies par la société La Chenevière doivent tenir compte des aides de l'Etat et être limitées à la période du 4 avril au 11 mai 2020, pour la seule clientèle du restaurant extérieure à l'hôtel.
Par dernières conclusions déposées le 10 octobre 2023, la SARL La Chenevière demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation à la période allant du 14 mars au 31 mai 2020,
- Déclarer que les trois périodes de fermeture administrative de La Chenevière ' du 14 mars 2020 au 19 juin 2020, du 30 octobre 2020 au 13 décembre 2020 et du 15 mars 2021 au 9 juin 2021 - devront être indemnisées,
- Confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Condamner la société Gan assurances au paiement de la somme de 1.387.179 euros à la SARL Société d'exploitation La Chenevière au titre de ses pertes d'exploitation,
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Gan assurances au paiement de la somme de 771.441 euros à la SARL Société d'exploitation La Chenevière au titre de ses pertes d'exploitation relatives à son activité de restauration,
En tout état de cause,
- Si par extraordinaire, la Cour désignait un expert aux fins de calculer le montant des pertes d'exploitation de La Chenevière, dire que ce dernier aura pour mission d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marges brutes par jour de fermeture, en limitant la période d'indemnisation à la fermeture administrative légale nationale soit du 14 mars 2020 au 31 mai 2020, du 30 octobre 2020 au 13 décembre 2020 et du 15 mars 2021 au 9 juin 2021 en tenant compte de l'ensemble des économies de charges réalisées du fait de la fermeture mais pas des aides gouvernementales attribuées dans le cadre de la pandémie,
- Condamner la société Gan assurances au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Gan assurances au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L. 113-5 du code des assurances prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189 du code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Suivant l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l'espèce, l'article 24 d) des conventions spéciales du contrat d'assurance souscrit par la SARL La Chenevière prévoit page 12 une extension de la garantie 'pertes d'exploitation' en cas de 'fermeture temporaire par décision administrative', libellée comme suit :
'Au sens de la garantie Pertes d'Exploitation, il faut également entendre par 'sinistre' la fermeture temporaire de l'hôtel imposée par décision des autorités administratives ( municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu'elle est motivée par la seule survenance effective dans l'hôtel des événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement.'
L'exigence claire et précise d'une fermeture de l'hôtel imposée par l'administration à laquelle la garantie est subordonnée constitue une première condition de celle-ci et n'est pas sujette à interprétation.
L'arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19 qui vise les établissements ne pouvant plus accueillir du public, n'inclut pas les hôtels puisque la catégorie O au sens de l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'est pas mentionnée dans la liste établie par ledit arrêté.
Il résulte en outre de cet arrêté que le room service restait autorisé.
Le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ne visait pas non plus les hôtels parmi les établissements ne pouvant recevoir du public.
Ce décret précisait également le maintien du room service des restaurants et bars d'hôtel.
Quant aux arrêtés préfectoraux du Calvados des 4 et 15 avril 2020, ils interdisaient seulement du 4 avril 2020 au 11 mai 2020 la location des chambres d'hôtel à titre touristique mais permettaient celle-ci pour d'autres motifs (hébergement des personnels médicaux, pour les besoins professionnels etc).
Aucune autorité administrative n'a ordonné la fermeture générale des hôtels qui sont restés ouverts malgré la restriction des déplacements pendant les confinements. Il sera relevé que les déplacements restaient autorisés pour motif impérieux d'ordre personnel ou familial, pour motif de santé relevant de l'urgence, pour motif professionnel ne pouvant être différé.
Par ailleurs, il n'y a pas eu de décision administrative de fermeture spécifique de l'hôtel La Chenevière.
Il est exact que l'intimée a déclaré une activité d'hôtel avec restaurant et que les restaurants étaient visés par les interdictions administratives de recevoir du public.
Cependant, malgré ces contraintes, la SARL La Chenevière pouvait poursuivre son activité d'hôtel-restaurant en hébergeant la clientèle et en assurant des prestations de repas en chambre puisque le room service restait autorisé.
L'argument de l'intimée selon lequel les restrictions de déplacement sur le territoire national et en provenance de l'étranger privaient son hôtel, établissement de tourisme haut de gamme et gastronomique, de sa clientèle habituelle et conduisaient de fait à sa fermeture est inopérant.
La clause litigieuse vise la fermeture temporaire de l'hôtel et non la suspension d'une activité. Il n'y a pas lieu de scinder la garantie en fonction de la nature des activités en cause, telle la restauration.
Ainsi, l'interdiction d'accueillir les clients dans la salle de restaurant ne s'analyse pas en une fermeture administrative, même partielle, de l'établissement.
Il ressort de ce qui précède que la première condition de la garantie tenant à la fermeture par décision administrative n'est pas remplie, de sorte que la la SARL La Chenevière doit être déboutée de ses demandes, y compris de sa demande subsidiaire d'indemnisation des pertes de ses deux restaurants.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La SARL Société d'exploitation La Chenevière succombant, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, à payer à la SA Gan assurances la somme de 5000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Société d'exploitation La Chenevière de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Société d'exploitation La Chenevière à payer à la SA Gan assurances la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Société d'exploitation La Chenevière de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SARL Société d'exploitation La Chenevière aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY