Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01969 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5S2
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 22 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIES REQUISES :
Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 11 octobre 2024
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par exploit du 26 juillet 2024, M. [P] [J] a fait assigner M. [O] [D] et M. [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé pour obtenir leur expulsion de locaux lui appartenant au [Adresse 2].
L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 11 octobre 2024.
Aux termes de l’assignation dont il a repris oralement le bénéfice à l'audience, M. [P] [J] régulièrement représenté, a demandé au juge :
- de constater que M. [O] [D] et M. [U] [T] sont occupants sans droit ni titre,
- de condamner M. [O] [D] et M. [U] [T] et tous occupants de leur chef à libérer les lieux sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut de libération volontaire, ordonner l'expulsion avec le cas échéant concours de la force publique et ce, sans respect du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du cpce et sans qu'il ne puisse y être sursis conformement aux dispositions de l'article L412-6 du cpce,
- de condamner M. [O] [D] et M. [U] [T] in solidum à lui payer à titre provisionnel, une indemnité d'occupation de 500€ par mois à compter du 1er novembre 2023 et subsidiairement à compter du 17 juin 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
- de condamner in solidum M. [O] [D] et M. [U] [T] à titre provisionnel à payer la somme de 315€ au titre des frais de constat,
- de condamner in solidum M. [O] [D] et M. [U] [T] aux dépens ainsi qu'à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de rappeler l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [J] fait valoir qu'en réalité, M. [O] [D] et M. [U] [T] squattent l'appartement et se sont installés dans les lieux par voie de fait, en arrachant la serrure à code.
M. [O] [D] et M. [U] [T] ont été régulièrement cités par remise de l'exploit à étude. Ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
En l'espèce, M. [P] [J] justifie de sa qualité de propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2] [Localité 4] en produisant l'extrait enregistré au bureau du livre foncier, l'acte de vente notarié et l'avis de taxation foncière pour l'année 2023.
M. [P] [J] est domicilié en Suisse.
Il produit un constat établi par Me [E] [I] commissaire de justice, le 17 juin 2024 lequel a constaté la présence des noms des défendeurs sur la boite aux lettre correspondant à l'appartement du 1er étage gauche.
Il a par ailleurs constaté la présence d'une porte à clenche simple ainsi que la présence d'arrachement sur la partie bois autour de la porte.
L'occupation sans droit ni titre par M. [O] [D] et M. [U] [T], de l'appartement 1er étage gauche au [Adresse 2], ne souffre d'aucune contestation sérieuse de sorte qu'ils doivent être condamnés à libérer les lieux afin de mettre fin à ce trouble illicite.
M. [O] [D] et M. [U] [T] sont par ailleurs, redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération intégrale des lieux.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l'occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité et être fixée à hauteur d'un montant suffisamment disuasif sans être pour autant disproportionné.
Il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due depuis le 17 juin 2024 - à défaut de constat d'occupation pour la période antérieure - à la somme de 500€.
L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le délai prévu au premier alinéa (délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux laissé à l'occupant pour libérer les lieux volontairement) ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le constat d'entrée dans les lieux par dégradations et voies de fait ayant été établi le 17 juin 2024, il conviendra de juger que ce délai ne s'applique pas.
Partant il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte assortissant l'obligation de quitter les lieux puisque la signification de la décision exécutoire par provision de plein droit, autorisera M. [P] [J] à poursuivre l'expulsion sans délai.
Par ailleurs, l'article L412-6 prévoit que par dérogation aux régles dites de "la trêve hivernale", ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut également supprimer ou réduire le bénéfice de ce sursis, lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l'espèce, l'appartement illicitement occupé par les défendeurs ne constitue pas le domicile de M. [P] [J]. Il convient cependant au regard des circonstances d'introduction dans les lieux (dégradations) de prévoir qu'il n'y a pas lieu de faire application du sursis de l'article précité.
M. [O] [D] et M. [U] [T] partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [P] [J], M. [O] [D] et M. [U] [T] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du constat d'huissier du 17 juin 2024.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que M. [O] [D] et M. [U] [T] occupent sans droit, ni titre l'appartement situé au 1er étage gauche de l'immeuble situé [Adresse 2] et propriété de M. [P] [J] ;
ORDONNONS en conséquence à M. [O] [D] et M. [U] [T] de libérer les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'il n'y a pas lieu de faire application du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du cpce, M. [O] [D] et M. [U] [T] étant entrés dans les lieux par voie de fait ;
ORDONNONS à défaut pour M. [O] [D] et M. [U] [T] d’avoir volontairement libéré intégralement les lieux et restitué les clés sans délai dès signification de l'ordonnance, l'expulsion de M. [O] [D] et M. [U] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
SUPPRIMONS le sursis de l'article L412-6 du cpce et DISONS que M. [P] [J] pourra poursuivre les opérations d'expulsion sans délai ;
CONDAMNONS M. [O] [D] et M. [U] [T] in solidum à M. [P] [J] une indemnité d'occupation de 500€ (cinq cents euros) à compter du 17 juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux occupés sans droit ;
CONDAMNONS M. [O] [D] et M. [U] [T] in solidum aux dépens ;
CONDAMNONS M. [O] [D] et M. [U] [T] in solidum à verser à M. [P] [J] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris le cout du procès verbal de constat du 17 juin 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Le Greffier, Le Président,
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