Cour administrative d'appel de Marseille, 06 septembre 2023. 23MA01167
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01167
Date de décision :
6 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 24 mai 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2206612 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. B, représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification et sous la même astreinte, et en tout cas, dans l'attente desdites injonctions, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur l'ensemble de sa situation ;
Par décision du 31 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle compétent a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1971, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône en date du 24 mai 2022 portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, M. B reprend son moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Mais, les pièces du dossier constituées pour l'année 2011 d'une facture, d'une ouverture de comptes à la banque postale et de deux virements d'argent à l'étranger, pour l'année 2012, de deux relevés de compte bancaire, de trois factures et de virements d'argent à l'étranger, pour l'année 2013 d'une domiciliation administrative, de deux factures, de virements d'argent à l'étranger et d'une carte médicale d'état, pour l'année 2014, de virements d'argent à l'étranger, de pièces bancaires, d'une domiciliation administrative, de trois pièces médicales et pour l'année 2015, d'un avis d'impôt sur les revenus nul, de quelques pièces médicales et d'un document bancaire, sont peu nombreuses et insuffisamment diversifiées et ne peuvent au mieux, ainsi que jugé par le tribunal, qu'établir une présence ponctuelle. Il s'ensuit que la commission de titre de séjour n'avait pas à être consultée en application des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être davantage accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Zerrouki.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 6 septembre 2023
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