Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02926 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDFV
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00116
14 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FOURAY substitué par Me Virginie HOUILLON de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
C.P.A.M. DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [L] [B] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de deux maladies (silicose et sclérodermies des tableaux 25A2 et 25A3 des maladies professionnelles) objectivées par deux certificats médicaux du 31 mai 2012. La caisse a fait droit à ses demandes.
L'état de santé de M. [L] [B] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2013 et son taux d'incapacité professionnelle (IPP) a été fixé à 60 % pour « sclérodermie avec impotence fonctionnelle des mains et des membres supérieurs, limitation de la marche et des déplacements » et à 67 % pour « syndrome restrictif ».
M. [L] [B] a recherché la faute inexcusable de son employeur, la société [3], dans l'apparition de ces maladies professionnelles.
Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges (le TASS) a jugé que les maladies professionnelles l'affectant étaient dues à la faute inexcusable de la société [3], ordonné la majoration des rentes à leur taux maximum, rappelé que la caisse pourra récupérer les sommes dont elle fera l'avance auprès de l'employeur et ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'évaluer les préjudices complémentaires de M. [L] [B].
Les 15 novembre et 29 décembre 2017, la caisse a notifié à M. [L] [B] le calcul du capital représentatif de rente, majorée au taux maximum à compter du 1er novembre 2013.
Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel de Nancy, sur appel de la société, a confirmé le jugement du TASS des Vosges du 7 décembre 2016.
Par jugement du 5 décembre 2018, le TASS a liquidé les préjudices complémentaires de M. [L] [B] à la somme de 52 995,60 euros.
Par courrier du 3 juillet 2019, la caisse a invité la société à lui régler, au titre de son action récursoire, les sommes de 52 995,60 euros au titre des préjudices, 88 503,07 euros au titre du capital représentatif de la rente concernant la silicose et 107 276,52 euros concernant la sclérodermie.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société a accepté de régler le montant réclamé au titre des préjudices mais s'est opposé au règlement des sommes réclamées au titre de la majoration de rente, arguant qu'aucune rente n'avait été versée.
Par décision du 9 octobre 2020, la caisse a réclamé à la société les sommes de :
- 88.503,07 euros pour le capital représentatif d'une maladie professionnelle n°122531544,
- 107.276,52 euros au titre du capital représentatif d'une maladie professionnelle n°122531546.
Le 3 décembre 2020, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 3 mars 2021, a rejeté sa demande.
Le 11 juin 2021, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.
Par jugement 14 décembre 2022, le tribunal a :
- reçu la société [3] en son recours, mais l'en a débouté,
- condamné la société [3] à payer à la CPAM des Vosges :
- 88 503,07 euros,
- 107 276,52 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société [3] à supporter les entiers dépens de l'instance,
- condamné la société [3] à payer à la CPAM des Vosges la sommes de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 décembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 mai 2023, la société demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Condamné la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges :
- 88 503,07 euros pour le capital représentatif de la maladie professionnelle n°122531544
- 107 276,52 euros pour le capital représentatif de la maladie professionnelle n°122531546
Ordonné l'exécution provisoire,
Condamné la société [3] à supporter les entiers dépens de l'instance,
Condamné la société [3] à payer à la CPAM des Vosges la sommes de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges en date du 9 octobre 2020,
- infirmer et annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 3 mars 2021,
- débouter la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner encore la caisse primaire d'assurances maladie des Vosges aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
- débouter la SAS [3] de son recours et de ses demandes,
- débouter la SAS [3] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS [3] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la prescription :
Il est de jurisprudence constante que si l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment versées à la victime, de sorte qu'à défaut de texte particulier, l'action de la caisse primaire d'assurance maladie en récupération des prestations versées en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale à la victime d'une faute inexcusable, dirigée contre l'employeur, demeure soumise à la prescription de droit commun (Soc., 19 octobre 2000, pourvoi n 98-17.811, Bull. 2000, V, n 339).
Ce principe a été rappelé par la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui a jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4, alinéa 3, du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable , se prescrit par cinq ans, en application de l'article 2224 du code civil (e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732).
Selon ce dernier texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Enfin il résulte des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Au cas présent, si l'employeur soutient que la caisse était pleinement informée des faits lui permettant d'exercer son recours récursoire à la date de l'engagement de l'action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié et que le point de départ de la prescription doit être fixé à ce moment, il n'en reste pas moins que cet organisme de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale, ne pouvait au plus tôt avoir connaissance du droit à recouvrer les sommes dont elle aurait fait l'avance dans les conditions précisées par ce dernier texte qu'à compter du jugement emportant reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et majoration de rente au profit du salarié puisque c'est par cette reconnaissance que la caisse est en mesure de connaitre son obligation de verser la montant de la majoration directement à la victime et d'en récupérer le capital représentatif auprès de l'employeur.
Il s'ensuit que le point de départ de la prescription doit être fixé au 7 décembre 2016, date du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges se prononçant sur la faute inexcusable de l'employeur et la majoration de rente comme le soutient la caisse.
Par ailleurs, l'employeur soutient que pour exercer son action récursoire, il convient qu'elle agisse elle-même, ne pouvant se prévaloir de l'action engagée par le salarié dès lors que l'action récursoire est autonome ainsi que de sa correspondance du 9 octobre 2020 qui n'a pas interrompu la prescription.
Cependant et alors que le droit à récupération des sommes versées par la caisse procède du jugement du 7 décembre 2016 ainsi qu'il sera précisé ultérieurement, il reste que l'employeur, contestant le montant des sommes que la caisse pouvait recouvrer au titre du capital représentatif de la majoration des rentes, a formé un recours préalable puis contentieux devant le premier juge pour qu'il soit statué initié sur cette question, en sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir de l'absence d'engagement par la caisse d'un recours qu'il a lui-même initié le 24 octobre 2020, interrompant ainsi le délai de prescription quinquennal.
2/ Sur l'autorité de la chose jugée et la régularité de la procédure :
L'employeur expose que les rapports de droit entre les parties ont été définitivement fixés par les décisions rendues successivement par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des VOSGES le 7 décembre 2016 puis la Cour d'Appel de NANCY le 28 juin 2018. Il soutient que lesdites décisions ne fixent aucune créance certaine, liquide et exigible dont la Caisse, qui était partie à la procédure, serait bénéficiaire à son encontre. Partant, la Caisse ne peut, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, tenter de modifier ou contourner les rapports de droit ainsi fixés par les décisions ci avant rappelées, notamment au travers d'une décision unilatérale prise en dehors de toute procédure judiciaire. Si la Caisse avait été réellement titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible, elle aurait nécessairement, le cas échéant, procédé par voie de recouvrement forcé. En s'abstenant de le faire, mais en recourant, hors de tout cadre procédural à une décision unilatérale, la caisse passe en réalité l'aveu de ce qu'elle ne dispose d'aucune créance, a fortiori pour les montants qu'elle réclame. Il appartenait donc à la Caisse, en cas de désaccord de la société sur les sommes réclamées, de prendre l'initiative de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige, et tenter d'obtenir un titre concernant sa prétendue créance alors que selon la jurisprudence la décision, y compris définitive, consacrant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au préjudice du salarié ne peut en aucune manière fonder le recours récursoire de la Caisse ou conférer à cette dernière et au titre de ce même recours récursoire une créance certaine, liquide et exigible, à l'encontre de l'employeur (Cass. 2ème Civile 13 octobre 2022 N°21-15035).
Cependant et contrairement aux allégations de l'employeur, le jugement du 7 décembre 2016 confirmé par arrêt du 28 juin 2018 s'est prononcé sur l'action récursoire de la caisse en disant que les majorations de rentée portés au maximum seront directement versées par la caisse au salarié et en rappelant que la caisse pourra récupérer les sommes versées au salarié auprès de l'employeur. A cet égard ce dernier chef de dispositif énoncé à un stade de la procédure où ce tribunal ne s'était pas encore prononcé sur les préjudices complémentaires, porte nécessairement sur le droit à récupération des sommes avancées au titre de la majoration de rente. Par voie de conséquence l'employeur ne saurait se prévaloir de l'arrêt du 13 octobre 2022 sus mentionné dans la mesure ou cet arrêt visait précisément le cas d'une décision ne s'étant pas prononcée sur l'action récursoire de la caisse en ce qui concerne la majoration de rente.
Par ailleurs, l'employeur ne saurait soutenir qu'il appartenait à la Caisse, en cas de désaccord de la société sur les sommes réclamées, de prendre l'initiative de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige alors qu'il a pris l'initiative de saisir cette juridiction laquelle s'est prononcée à la suite sur cette contestation.
3/ Sur le montant des sommes au titre du le capital représentatif des majorations de rente :
Selon l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. (')
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article L. 434-2 du code de sécurité sociale dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L.434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
L'article R. 434-2 du code de sécurité sociale précise que la rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L. 434-2 est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.
L'article R. 452-2 du même code énonce que lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R.434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2.
Selon la jurisprudence, il résulte de la combinaison des articles L. 434-2 , alinéa 4, L. 452-2, alinéa 2, R. 434-4 et R. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital (2e Civ., 26 janvier 2023, pourvoi n° 21-16.855, arrêt publié).
*
L'employeur expose qu'aucune majoration n'avait à être versée à Monsieur [B]. Il précise qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la rente incapacité permanente versée au salarié est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité et que ce texte en son alinéa 4 pose comme principe général que le montant de la rente ne peut jamais dépasser le montant du salaire servant au calcul de la rente. Enfin, dans l'hypothèse d'une éventuelle majoration de la rente (calculée dans les conditions ci avant exposée) en raison d'une reconnaissance de la faute inexcusable, l'article L452-2 du code de sécurité sociale dispose que « le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder, soit la fraction du salaire correspondance à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'une incapacité totale ». Il s'ensuit que le montant de la rente additionné au montant de la majoration ne doit pas dépasser la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction d'incapacité et ne peut en tout état de cause jamais dépasser 100% du revenu.
C'est ainsi que la Cour de Cassation, sur le fondement de l'article précité rappelle en toutes circonstances et de manière constante, que la majoration de rente allouée à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur ne peut conduire l'intéressé à bénéficier d'une prestation excédant le montant de son salaire annuel. Au cas d'espèce, il faut rappeler que le taux utile pour le calcul de la rente a été fixé à 100,5%, ramené à 100% par la Caisse suivant décision en date du 20 mai 2014, à effet du 1er novembre 2013, soit antérieurement à la reconnaissance de la faute inexcusable. Le salaire annuel de référence était encore fixé au titre de cette même décision, à la somme de 28.999,02 euros. Le raisonnement théorique de la Caisse qui ne reposait d'ailleurs sur aucun fondement juridique mais sur des affirmations de principe, aboutit à verser à Monsieur [B] une rente très largement supérieure au salaire annuel. En effet, à suivre les calculs présentés par la Caisse, en sus de la rente qu'elle versait depuis le 1er novembre 2013 à hauteur de 28.999,02 euros (soit 100% du salaire annuel de Monsieur [B]), le salarié devrait percevoir 5.840,44 euros annuel au titre de la majoration de rente pour la maladie professionnelle n°120531546, outre 4818,36 euros au titre de la majoration de rente afférente à la maladie professionnelle n°122531544. Aussi, la rente majorée annuelle perçue par Monsieur [B] devrait être, à suivre la Caisse, d'un montant total de 39.657,82 euros. Autrement écrit, la rente annuelle majorée versée selon la Caisse représenterait plus de 136 % du salaire annuel de Monsieur [B]. La caisse ne peut prétendre, dans ces conditions, que l'addition de la rente versée et des majorations, si l'on applique ses calculs, ne dépasseraient pas 100% des revenus annuels de Monsieur [B]. Les réclamations infondées de la Caisse se heurtent aux textes précités ainsi qu'à la jurisprudence, dès lors que le total des rentes et de leur éventuelle majoration ne peut jamais dépasser le montant du salaire annuel du salarié.
La caisse, après rappel des textes et principes qu'elle estime applicables et plus particulièrement une circulaire DSS/2 C n° 2002-249 du 24 avril 2002 ainsi qu'une lettre du ministre chargé de la sécurité sociale du 10 mars 2005, précise que si la loi de financement pour la sécurité sociale a créé un dispositif destiné en cas d'accidents successifs à prendre en compte un taux fixé en considération du taux global d'incapacité atteint par l'intéressé et non plus un taux propre à chaque, tel n'est pas le cas pour le calcul de la majoration de rente. Dans ce cas, il est procédé sur la base d'une rente fictive et la caisse ne réclame à l'employeur que ce qui est versé sur la base de la rente qui aurait été attribuée à l'assuré s'il avait subi qu'une seule maladie professionnelle. Le salarié a été victime de plusieurs sinistres successifs comme ayant été victime d'un accident du travail en 1991 ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 4%, lequel s'est vu attribuer par la suite des taux de 67% et 60% pour les maladies professionnelles pour lesquelles les fautes inexcusables ont été reconnues. En ce qui concerne la maladie n°1225311544 (taux 67%), le taux a retenir une titre de cette seule pathologie compte tenu des règles applicables relatives au taux utile est de 50,5 % ( 50/2+17/1.5) aboutissant sur la base du salaire de base à retenir à un montant annuel de 4818,36 euros . En ce qui concerne la maladie n° 120531546 (taux 60%), le taux à retenir compte de cette seule pathologie est de 40% (50/2+10*.15) aboutissant sur la base du salaire de base applicable à un montant annuel de 5 840,44euros. Le taux de 100,5% invoqué par l'employeur correspond au taux utile avec application de la règle des accidents successifs, mais au regard de la règle appliqué maladie par maladie, il n'est pas réclamé la majoration d'une rente de 100% et en aucun cas l'addition d'une rente et de sa majoration qui dépasserait 100% du revenu du salarié.
*
Il résulte de ce qui précède que les parties apparaissent s'opposer sur les modalités de détermination de la rente devant servir de base au calcul de la majoration servie par la caisse au salarié victime de la faute inexcusable de l'employeur et partant sur celui du capital représentatif que cette dernière est fondée à récupérer.
Dès lors que la faute inexcusable procède d'un accident du travail déterminé ou d'une maladie professionnelle déterminée, il en résulte que l'indemnisation complémentaire au titre de la majoration de rente doit être déterminée, non pas sur la base d'une rente fictive comme le soutient la caisse, mais sur celle de la rente calculée au titre de l'accident ou de la maladie en cause à l'origine de la faute inexcusable dès lors que les séquelles en résultant sont avérées et établies.
A cet égard, cette analyse se trouve confortée par la jurisprudence du 26 janvier 2023 qui a été rappelée et fondée sur une détermination propre à chaque accident ou maladie procédant de la faute inexcusable de l'employeur considérée.
Enfin, l'application des dispositions de l'article L 434-2 alinéa 4 précité pour le cas d'accidents successifs invoquée par l'employeur aboutirait à prendre en considération pour le calcul de la majoration afférente à une faute inexcusable donnée d'autres accidents et maladies professionnelles que celui ou celle qui a été causée par la faute inexcusable de l'employeur.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments et en l'absence de contestation quant aux modalités de calcul sur la base retenue à juste titre par la caisse de chaque maladie professionnelle considérée, il convient de rejeter le recours de l'employeur et de confirmer le jugement entrepris.
III Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 14 décembre 2022 ;
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de cinq cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages