Cour de cassation, 11 février 1998. 96-14.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.725
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Placier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de la société UAP, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Françoise X..., demeurant place Desverges, 45270 Bellegarde,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Lamelle Colle de Puisaye, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Placier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société UAP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 février 1996), que Mme X... a fait construire pour les besoins de son activité de fleuriste, une verrière par la société Placier, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), qui a passé commande de poutres à la société Lamelle colle de Puysaye (LCP), depuis lors en liquidation judiciaire, également assurée par la compagnie UAP;
que le chantier ayant été interrompu en raison de l'apparition de désordres, la société Placier a assigné en garantie la société LCP, la compagnie UAP et en paiement de sa facture de travaux Mme X... qui a réclamé, reconventionnellement, la réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Placier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la compagnie UAP, alors, selon le moyen, "que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;
qu'en se bornant à énoncer qu'elle devait être déboutée de ses prétentions à l'égard de la compagnie UAP sans préciser en quoi la demande n'était pas fondée et sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle avait payé à la société LCP la somme de 53 725 francs tandis qu'elle n'avait pas été réglée des travaux effectués à hauteur de 145 961 francs, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais, attendu qu'ayant relevé que de l'indemnisation du coût des travaux devait être déduit le montant du marché dû à la société Placier, dans lequel le prix des poutres était déjà compris, la cour d'appel, a exactement retenu que la société Placier n'était pas fondée à réclamer à la compagnie UAP le paiement du marché auquel, par voie de compensation, Mme X... avait été condamnée, ni le prix des poutres fournies par la société LCP ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Placier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie par la compagnie UAP, assureur de la société LCP, alors, selon le moyen, "que la production d'une photocopie ne saurait suppléer l'original dont la communication peut toujours être exigée;
qu'en se bornant à analyser une photocopie du contrat d'assurance souscrit par la société LCP auprès de l'UAP et seulement communiquée en cause d'appel, sans tenir compte de la sommation de communiquer l'original faite par elle à l'UAP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 132 et de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais, attendu qu'ayant constaté que la compagnie UAP avait versé aux débats une photocopie, dont l'original n'était pas dénié, des conditions particulières de l'assurance responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales souscrite par la société LCP et un exemplaire original des conditions générales de ce contrat, la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que ces documents était suffisants pour apprécier la garantie que doit la compagnie UAP à son assuré, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l 'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... au titre d'un trouble de jouissance, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'elle a subi un tel trouble, qu'il est juste d'indemniser ;
Qu'en statuant par cette seule affirmation et sans répondre aux conclusions de la société Placier faisant état de ses diligences pour permettre à Mme X... d'utiliser son dépôt pendant la durée des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Placier à payer à Mme X... la somme complémentaire de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 28 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... et la société Placier, ensemble, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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