Cour de cassation, 17 novembre 1994. 92-13.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.454
Date de décision :
17 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Racine, demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal d'instance d'Asnières, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
2 / de Mme Gabrielle Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que, le 22 février 1986, Mme Z... a été frappée au temps et au lieu du travail par Mme A... ; que la Caisse a réclamé à celle-ci le remboursement des prestations servies à la victime de cet accident du travail ;
Attendu que, pour condamner Mme A... au remboursement de ces prestations, le tribunal se borne à énoncer que les certificats médicaux produits décrivent bien des troubles en rapport direct avec les faits ;
Attendu, cependant, que la Caisse était en droit d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle avait été amenée à exposer en suite de l'accident litigieux dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable et représentant le préjudice, envisagé en tous ses éléments, résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime ;
D'où il suit qu'en s'abstenant d'évaluer préalablement ce préjudice global, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Asnières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Clichy ;
Rejette la demande présentée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine et Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Asnières, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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