Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1084 F-D
Recours n° V 18-60.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Frédérique X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2017 par le bureau de la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme X... Y... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques psychologie de l'adulte et pédopsychiatrie ; que, par décision du 8 décembre 2017, le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription aux motifs que si Mme X... Y... a une pratique régulière de l'expertise et donne toute satisfaction aux magistrats qui la désignent, elle ne justifie en l'état, ni d'une notoriété particulière à l'échelle nationale ni de titres éminents ;
Attendu que Mme X... Y... expose qu'elle souhaite adresser la liste des missions médiatisées qui lui ont été confiées, qu'à l'occasion de ces missions elle a eu comme contradicteurs bon nombre d'avocats connus, qu'elle exerce son activité en dispensaire avec une consultation post-traumatique de victimes d'attentats et une consultation pour les injonctions thérapeutiques, qu'elle a expertisé certaines parties civiles "lors de l'assaut de Saint-Denis", qu'elle connaît le monde médiatique pour avoir été interviewée sur une chaîne japonaise et qu'enfin, elle souhaite rappeler ses différents diplômes qui lui permettent d'intervenir auprès d'une certaine population, en particulier celle venant du continent africain ;
Mais attendu que c‘est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme X... Y... sur la liste nationale des experts ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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