Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2023
N° 2023/0924
Rôle N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQKS
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 09 Décembre 1982 à [Localité 3] (TURQUIE)
de nationalité Turque
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [V] [G] (Interprète en langue turque) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023 à 17h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE ,
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h20;
Vu l'ordonnance du 26 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2023 par Monsieur [P] [T] ;
Monsieur [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis marié et j'ai 5 enfants qui sont en Turquie, je suis en France depuis 2018, j'ai un problème à l'oeil, je militais pour le parti kurde en Turquie, j'ai été arrêté à deux reprises et je me suis enfui en France. Quand j'ai fait ma première demande d'asile, je n'ai pas été convoqué pour être entendu. Comme je critiquais la Turquie sur les réseaux sociaux, un mandat a été émis contre moi. J'ai été convoqué par la CNDA mais ma demande a été encore rejetée. J'ai reçu un mandat d'arrêt par les turcs. J'ai une demande en cours devant la CNDA. Si je retourne en Turquie, je vais être arrêté.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de mention de notification de la mesure d'éloignement ; au défaut de mention de notification de cette mesure entraînant la nullité de la mesure de rétention privée de base légale. Il conteste la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation. Il fait valoir l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Il demande mainlevée de la mesure de rétention.
Dans une pièce de l'administration, son adresse à [Localité 4] est notée, depuis le premier jour il réside chez son frère. Il a tenté de régulariser sa situation puisqu'il a fait des demandes d'asile. Il a une pièce d'identité turque en cours de validité et son permis de conduire. Il a remis spontanément ces documents. Il a un recours pendant devant la CNDA, les délais sont de 4 à 6 mois pour l'audiencement, il a fourni des nouveaux éléments attestant de crainte de persécution par les autorités turques. Sur la vulnérabilité, je produis un certificat en date du 30 janvier 2023 attestant de la nécessité de soins au risque d'une cécité définitive. Il y a un problème de soins au cra au vu du nombre d'étrangers. Sur ses garanties de représentation, on fait état d'une ancienne OQT, il n'en a pas eu connaissance. Les diligences ont été faites en ce sens qu'un courrier a été envoyé mais il n'est pas mentionné qu'il a remis une carte d'identité turque, on dit même que sa nationalité est inconnue, cela va ralentir les diligences. Sur le registre, on a juste marqué 'du jour', cela ne veut rien dire, on n'a pas la date exacte de l'OQT. Je demande infirmation de la décision et remise en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que toute rétention d'un ressortissant d'un pays tiers, que ce soit en vertu de la directive 2008/115 dans le cadre d'une procédure de retour par suite d'un séjour irrégulier, en vertu de la directive 2013/33 dans le cadre du traitement d'une demande de protection internationale ou en vertu du règlement no 604/2013 dans le cadre du transfert d'un demandeur d'une telle protection vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande, constitue une ingérence grave dans le droit à la liberté, consacré à l'article 6 de la Charte.
Eu égard à la gravité de cette ingérence dans le droit à la liberté consacré à l'article 6 de la Charte et compte tenu de l'importance de ce droit, le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes de placer en rétention des ressortissants de pays tiers est strictement encadré.
En particulier, le ressortissant d'un pays tiers concerné ne peut, comme l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/115, l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2013/33 et l'article 28, paragraphe 2, du règlement no 604/2013 le précisent, être placé en rétention lorsqu'une mesure moins coercitive peut être efficacement appliquée - arrêt CJUE ( Grande Chambre ) 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21- .
Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Cet article dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En application de l'article 2 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement
Ces données sont relatives à :
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. L'absence de production avec la requête du préfet d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
En l'espèce, il résulte de la procédure que la copie du registre du CRA produite au soutien de la demande en prolongation de la mesure de rétention, si elle ne mentionne pas la date de la notification de la mesure d'éloignement, mentionne cette mesure, à savoir un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 3 ans en date du 23 juin 2023, décision produite par ailleurs aux débats.
Dès lors, au vu des éléments rappelés ci-dessus, la requête en prolongation de la mesure doit être déclarée recevable.
Sur l'irrégularité de la notification de la mesure d'éloignement
L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.'
L'article L731-1 prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
La mesure d'éloignement, à savoir l'arrêté en date du 23 juin 2023 du préfet des BOUCHES DU RHÔNE portant abrogation de tout récépissé de demande de statut de réfugié et obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour de trois ans porte la signature manuscrite de l'étranger qui a été assisté d'un interprète pour la notification. Si la date et l'heure de cette notification ne sont effectivement pas mentionnées, il apparaît cependant que la décision, datée du 23 juin 2023, a été notifiée le même jour à M. [T], placé en retenue le même jour, et ainsi qu'il résulte par ailleurs du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue établi le 23 juin 2023 par les gendarmes de [Localité 5].
Dès lors, il apparaît que la mesure de rétention est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire. Par ailleurs, il est constant que l'appréciation de la régularité de la notification de la décision d'éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge administratif de déterminer le point de départ du délai de recours contre cette décision.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [P] [T], qui déclare être entré en France en 2018 et n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif à [Localité 4].
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [P] [T] n'ayant pas justifié son domicile à [Localité 4], n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet. Il convient de répondre aux observations formées que l'adresse déclarée par Monsieur [P] [T] lors de sa retenue - [Adresse 2] à [Localité 4]- ne correspond pas à celle retenue par l'administration dans l'arrêté portant la mesure d'éloignement - [Adresse 1] à [Localité 4]-
S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que le préfet indique dans sa décision que Monsieur [P] [T] a déclaré suivre un traitement médical pour un problème à l'oeil et être en attente d'une opération, mais n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en centre de rétention où il pourra bénéficier d'un suivi médical et poursuivre son traitement le cas échéant. Ces éléments correspondent à ceux déclarés par l'étranger dans son audition en retenue en date du 23 juin 2023.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [P] [T] n'a pu présenter un passeport en cours de validité ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale, la possession d'une carte d'identité turque et d'un permis de conduire produits par Monsieur [P] [T] ne se substituant pas à un document de voyage valide.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Par ailleurs, il a été rappelé par le préfet que ses demandes d'asile avaient été rejetées le 21 mars 2014 par l'OFPRA et le 13 octobre 2014 par la CNDA et que toutes ses demandes de réexamen ultérieures avaient été rejetées ; qu'il s'est par ailleurs soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement en date du 27mars 2015 et 14 décembre 2022, mesures qui sont régulièrement notifiées ainsi qu'il résulte de la procédure.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [P] [T] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [D], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Monsieur [P] [T] a été placé en rétention le 23 juin 2023 et le consulat turc a été saisi par l'administration de sa situation par courrier et e-mail en date du même jour.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [P] [T]
- Interprète