Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-70.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-70.087
Date de décision :
14 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Orly-Val, société anonyme dont le siège est ... à Paray-Vieille-Poste (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de M. Gérard X..., demeurant Résidence du Cardinal à Chilly-Mazarin (Essonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly-Val, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Orly-Val fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 1990, n° 10) d'avoir fixé à 180 francs le mètre carré l'indemnité due à M. Gérard X... à la suite de l'expropriation d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions des articles L. 212-3 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-15 du Code de l'expropriation, que pour qualifier de "à bâtir" un terrain situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD), le juge de l'expropriation doit constater la desserte de ce dernier par divers équipements, à une "date de référence" située un an avant la publication de l'acte de création de la ZAD ; qu'en qualifiant de "à bâtir" la parcelle n° 16, en relevant l'existence desdits équipements en 1980 et non à la date de référence fixée en l'espèce au 26 octobre 1978, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est exactement placée à la date du 26 octobre 1978 pour rechercher les éléments de viabilité du terrain et a constaté, au vu des éléments fournis par les parties, qu'à cette date de référence, la parcelle possédait les éléments d'équipements suffisants, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'elle devait recevoir la qualification de terrain à bâtir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orly-Val, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique