Cour de cassation, 21 novembre 1995. 93-19.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.885
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) de gestion immobilière du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Suzanne X..., ayant demeuré ..., et aux droits de laquelle viennent ses héritiers, M. Z..., MM.
Olivier et Philippe Y... et Mme X..., épouse A..., défendeurs à la cassation ;
Par mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP J.P Boeuf-Chale et M. J.P Boeuf, dont le siège est BP 84, ..., ont déclaré intervenir à l'instance ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M.
Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Monod, avocat de la société civile immobilière (SCI) de gestion immobilière du ..., de la SCP J.P Boeuf , Ph. Chales et M. J.P Boeuf, de Me Hémery, avocat de M. Z..., de M. Olivier Y... et de M. Philippe Y... et de Mme A..., venant aux droits de Mme X..., décédée, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que deux jours après sa sortie d'hôpital, Mme X..., âgée de 78 ans, avait reçu la visite de trois personnes, dont le propriétaire et un huissier de justice et que l'engagement obtenu de celle-ci, soit la remise d'un chèque de 26 050 francs et l'abandon du dépôt de garantie de 23 000 francs, était hors de proportion avec le droit à réparation auquel aurait pu prétendre le propriétaire s'il avait fait procéder à un constat des lieux à la sortie de la locataire, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu retenir, sans se contredire, l'existence de circonstances intimidantes assimilables à la violence qui avaient eu pour effet de vicier le consentement de Mme X... manifesté par la remise du chèque, deux jours plus tard, après réception d'une lettre de l'huissier de justice lui rappelant ce qu'elle devait payer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI de Gestion immobilière du ... à payer à M. Z..., MM. Olivier et Philippe Y... et Mme A..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SCI de Gestion immobilière du ... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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