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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2300626

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300626

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 19 octobre 2022 par le directeur régional de Pôle emploi Île-de-France pour le recouvrement d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 337,54 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer que " Vous trouvez en annexe la copie de la contrainte qui m'a été adressée ainsi que les documents nécessaires à prouver le paiement de celui-ci sur mes impôts de 2021 ". En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, la requérante a été, par un courrier du 14 septembre 2023 lu le lendemain depuis l'application Télérecours, invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et précisant que son argumentation n'était pas de nature à permettre au juge de se prononcer et qu'il lui appartenait de la compléter, au besoin au moyen du formulaire joint à ce courrier, sous peine de rejet de sa requête comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal au terme de ce délai, la requête de Mme B, que ne comporte qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle emploi Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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