Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-11.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.680
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / M. Alain Y..., demeurant tous deux ... (Yvelines), ci-devant, et actuellement ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit :
1 / de la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord),
2 / de M. Olivier X..., demeurant ... (Yvelines), ès qualités de mandataire liquidateur de la société MB-2I, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Garaud, avocat des consorts Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que MM. Jean et Alain Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une certaine somme d'argent à la société Crédit du Nord en qualité de cautions de la société MB-2I ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en statuant comme elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par le Crédit du Nord sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y..., envers la société Crédit du Nord et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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