Cour de cassation, 28 novembre 1996. 94-18.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.872
Date de décision :
28 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 novembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la société Majo, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Choucroy, avocat de la société Majo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accorder à la société Majo la remise totale des majorations de retard des cotisations de sécurité sociale des mois d'octobre et novembre 1991, le jugement attaqué se borne à retenir la bonne foi de la société débitrice;
Attendu, cependant, que si la bonne foi du débiteur permet au tribunal des affaires de sécurité sociale d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut intervenir que dans un cas exceptionnel et avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'affirmative, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg;
Condamne la société Majo aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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