Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-85.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.366
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- J. Serge,
- L. Alain,
- A. Maria-Laura,
- LA SOCIETE NOUVELLE DE PRESSE ET COMMUNICATION, (SNPC), civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 23 septembre 1992, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, a condamné chacun des prévenus à 8 000 francs d'amende, déclaré la société civilement responsable, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné J. du chef de diffamation envers M. C. par un article paru le 19 octobre 1990, Maria-Laura A. et L. du chef de complicité de diffamation, la SNPC étant déclarée civilement responsable ;
"aux motifs, s'agissant de l'article du 19 octobre 1990, que selon ce texte, M. C. était présenté comme une personne à qui l'on demandait en Argentine des renseignements ;
qu'il avait pu pendant la guerre des Malouines, se rendre dans une base totalement inaccessible, ce qui ne pouvait s'expliquer que par "des appuis de tout premier ordre dans la Junte" ;
qu'ainsi, l'article ne se contente pas d'émettre des jugements de valeur ou des attitudes de M. C., mais le présente comme ayant été "l'ami et même le collaborateur de tortionnaires et ayant pu ainsi obtenir des succès professionnels de premier ordre" ;
"alors, d'une part, que l'article du 19 octobre 1990 n'imputait à M. C. aucun fait précis de complicité ou de collaboration avec les membres de la Junte argentine ou avec des tortionnaires mais se contentait de dénoncer les amitiés et les appuis de M. C. au sein de cette Junte, mettant ainsi en cause un comportement général dont la critique relevait du libre droit d'expression, sans lui imputer aucun fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération, le simple fait d'être lié d'amitié avec des personnes présentées comme peu recommandables n'étant pas en soi diffamatoire ;
"alors, d'autre part, que le fait de reprocher à un journaliste "professionnel" de la liberté d'expression d'avoir fait l'apologie d'un régime politique contesté relève du débat d'idées dans lequel ce journaliste s'est lui-même lancé, tant à propos de ce régime lui-même, qu'au sujet des compromissions admissibles pour exercer ce métier ;
qu'une telle discussion ne saurait être constitutive d'une diffamation punissable" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné J. du chef de diffamation envers M. C. pour un article paru les 20-21 octobre 1990, et L. du chef de complicité de diffamation, la SNPC étant déclarée civilement responsable ;
"aux motifs que la relation de la conférence de presse tenue le 1er octobre 1990 par la partie civile est, en fait, l'occasion pour le journaliste de reprendre les mêmes accusations et insinuations ;
"alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées ;
que ne l'est pas l'arrêt qui ne précise même pas quels passages d'un article seraient diffamatoires et en quoi ils porteraient atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ;
"alors, d'autre part, que l'article litigieux qui se veut l'écho fidèle et assez long d'une conférence de presse tenue par M. C. lui-même, et qui cite les propos de ce dernier, ne porte aucune atteinte à l'honneur ni à la considération de ce dernier ;
que notamment n'est pas diffamatoire le fait de rappeler que M. C. a "lui-même confirmé son amitié avec un célèbre tortionnaire de l'ESMA", aucun fait de torture n'étant imputé à M. C. personnellement, et la simple dénonciation d'une amitié entre un journaliste et un éventuel tortionnaire relevant du débat d'idées, non constitutif de diffamation ;
"alors, enfin, que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation de l'article litigieux que les premiers juges ont considéré qu'il imputerait à M. C. des faits de collaboration avec les tortionnaires argentins, aucune affirmation ni même insinuation de ce genre ne figurant dans l'article en cause" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher à la cour d'appel d'avoir retenu, par les motifs reproduits au moyen, le caractère diffamatoire envers le plaignant des allégations incriminées ;
Qu'en effet, en matière de diffamation, le prévenu qui a spontanément offert, dans les conditions précisées à l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne saurait ensuite soutenir que les termes ou expressions incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation d'un fait précis ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32, et 55 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de vérité invoquée par les prévenus ;
"au motif que ni les témoins, ni les attestations, ne faisaient la preuve des propos jugés diffamatoires ;
"alors qu'il résulte du second article lui-même, relatant une conférence de presse tenue par la partie civile, que celle-ci avait confirmé son amitié avec un célèbre tortionnaire de l'ESMA, le capitaine Enrique Y. ;
qu'il résultait des propos mêmes de la partie civile que l'imputation qui lui était faite, d'entretenir des amitiés avec des militaires argentins ayant pratiqué la torture, était exacte ;
qu'en rejetant l'exception de vérité sans s'expliquer sur ces propos tenus par la partie civile elle-même et reconnaissant la véracité des faits rapportés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les juges, après avoir, à bon droit, rappelé que la preuve de la vérité des faits diffamatoires, pour être absolutoire, doit être parfaite, complète, et corrélative aux diverses imputations dans leur matérialité et dans leur portée, analysent les dépositions des témoins, ainsi que la teneur de onze documents produits au titre des offres de preuve ;
qu'ils en déduisent que la vérité des imputations diffamatoires n'est pas établie de manière complète et parfaite ;
Attendu que la cour d'appel, qui, en l'absence de demande expresse des prévenus, n'était pas tenue de rechercher dans l'un des textes incriminés des éléments d'appréciation sur la réalité des faits, a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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