Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 juillet 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03332 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYPC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 12h52, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [Z] [J]
né le 12 juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
ayant pour conseil en première instance, Me Manon Francois, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2024 à 12h52, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 22 juillet 2024 à 15h38 déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la déciszion de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juillet 2024 à 16h41, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 22 juillet 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [Z] [J] à 16h47,
- à Me Manon Francois, avocat au barreau de Paris à 16h41,
- et au préfet de police à 16h41 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [B] [Z] [J] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national dès lors qu'il a précisé devant le juge de la liberté et de la détention lors de l'audience du 22 juillet 2024 qu'il ne dispose d'aucun domicile connu, qu'il est par ailleurs célibataire sans enfant, qu'il est sorti de détention le 12 juillet 2024 ayant été incarcéré à la suite de condamnations par le tribunal correctionnel de Paris en date des 12 septembre 2022 et 21 juin 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants et a refusé d'embarquer sur un vol en direction de [Localité 2] du 18 juillet 2024.
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [Z] [J], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 24 juillet 2024, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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