Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-11.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.505
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Bertrand X..., demeurant ... (Eure),
2°/ La société civile d'exploitation agricole de la Ferme "SCEA" dont le siège social est à La Ferme d'en Haut à Ambenay, Rugles (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société Cedest Engrais, dont le siège social est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la Société civile d'exploitation agricole de la Ferme SCEA, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cedest Engrais, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et annexé ci-après :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, tenant compte, sans inverser la charge de la preuve, de l'ensemble des éléments d'information qui lui étaient soumis, a retenu qu'ils créaient une présomption suffisante à démontrer l'engagement de la Société d'exploitation agricole de La Ferme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... et la Société civile d'exploitation agricole de la Ferme, envers la société Cedest Engrais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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